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Décret n° 2004-816 du 18 août 2004 portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 2004
NatureDécret
Signé le18 août 2004
Publié le19 août 2004
PublicationJORF n°192 du 19 août 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCF0410984D
IdentifiantJORFTEXT000000446172
RéférenceDécret n° 2004-816 du 18 août 2004 portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité, JO du 19 août 2004, NOR SOCF0410984DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-7 ;

Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001672026

L'article 5 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :

I. - Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est égale à 80 % si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail, elle peut être portée à 95 %, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 322-4-16-4 du code du travail. »

II. - Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est égale à 65 % pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats emploi-solidarité. »

Article 2 JORFARTI000002057636

Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 janvier 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. »

Article 3 JORFARTI000001672027

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions initiales de contrat emploi-solidarité conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 JORFARTI000001284745

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000446172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).