Journal officiel · Décret

Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 1990
NatureDécret
Signé le30 janvier 1990
Publié le31 janvier 1990
PublicationJORF n°26 du 31 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9003069D
IdentifiantJORFTEXT000000707146
RéférenceDécret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité, JO du 31 janvier 1990, NOR TEFE9003069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le livre III du code du travail, notamment les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506633

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002315247

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de contrats emploi-solidarité, en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail:

1o Les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus titulaires au plus d'un diplôme de niveau V; après consultation, pour ceux qui sont âgés de moins de dix-huit ans, de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, de la mission locale ou de l'agence locale pour l'emploi;

2o Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus;

3o Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche;

4o Les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 351-10 et L. 351-3b du code du travail;

5o Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin;

6o A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1o à 5o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155642

Art. 2. - La durée hebdomadaire de travail est égale à vingt heures. Elle peut être inférieure pour les personnes mentionnées au 5o de l'article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315248

Art. 3. - Le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de douze mois; elle est toutefois portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat concerne:

1o Une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans; 2o Une personne âgée de cinquante ans ou plus inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche;

3o Une personne mentionnée au 5o de l'article 1er sans emploi depuis au moins un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315249

Art. 4. - La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter notamment les mentions suivantes:

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;

Article (sans numéro) JORFARTI000001734323

c) L'identité et la qualité de l'employeur;

d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat;

e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité;

f) La durée du contrat de travail;

g) La durée hebdomadaire du travail;

h) Le montant de la rémunération correspondante;

i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération;

j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-10, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:

a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation;

b) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348539

Art. 5. - La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail est égale à 85 p. 100 du montant de la rémunération calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.

L'Etat prend toutefois en charge la totalité de la rémunération calculée sur la même base si le contrat concerne une personne mentionnée au 1o, 2o ou 3o de l'article 3 ci-dessus.

L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962497

Art. 6. - L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.

L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'issue de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315250

Art. 7. - En cas de rupture du contrat emploi-solidarité avant le terme fixé initialement, la part des sommes déjà perçues correspondant aux heures de travail non effectuées doit être reversée.

Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, seules les sommes dues au titre des frais de formation tels que prévus à l'article 6 ci-dessus et correspondant aux heures de formation dispensées font l'objet d'un versement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121214

Art. 8. - Le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée à la direction départementale du travail et de l'emploi. Si la convention de contrat emploi-solidarité est dénoncée par l'Etat, les sommes déjà perçues doivent être reversées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315251

Art. 9. - A compter de la date de publication du présent décret, la durée des stages conclus en application des décrets no 84-919 du 16 octobre 1984 modifié portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective, no 84-1140 du 19 décembre 1984 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des travaux d'utilité collective, no 87-185 du 20 mars 1987 relatif aux travaux d'utilité collective, no 87-236 du 3 avril 1987 modifié relatif aux programmes d'insertion locale, no 89-546 du 28 juillet 1989 relatif aux activités organisées au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et modifiant le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et no 89-547 du 28 juillet 1989 relatif aux programmes d'insertion locale et aux activités d'insertion organisées dans le cadre du revenu minimum d'insertion ne peut excéder trois mois.

Les décrets précités sont abrogés à compter du premier jour du quatrième mois civil suivant la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540478

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 13 textes
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DECRET98-1108 · modifie
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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).