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Décret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 1992
NatureDécret
Signé le30 juillet 1992
Publié le31 juillet 1992
PublicationJORF n°176 du 31 juillet 1992
NORTEFX9210272D
IdentifiantJORFTEXT000000176397
RéférenceDécret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, JO du 31 juillet 1992, NOR TEFX9210272DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code du travail, notamment le chapitre II du titre II du livre III et le chapitre Ier du titre V du même livre;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, notamment ses articles 9 et 51;

Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'état), modifié notamment par le décret no 89-546 du 28 juillet 1989 et le décret no 90-186 du 27 février 1990;

Vu le décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité, modifié par le décret no 91-962 du 19 septembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001188523

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002352131

Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé:

<<1o Les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans révolus titulaires au plus d'un diplôme de niveau V.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001766876

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 30 janvier 1990 susvisé un alinéa ainsi rédigé:

<<A titre exceptionnel, et après consultation de l'Agence nationale pour l'emploi ou, s'agissant des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la commission locale d'insertion, la durée maximale est portée à trente-six mois sur décision du directeur départemental du travail et de l'emploi,

lorsque les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité mentionnés aux 1o,

2o, 3o et 4o ci-dessus connaissent des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois mentionnée au premier alinéa.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001704665

Art. 3. - L'article 5 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L.322-4-12 du code du travail est calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.

<<Elle est égale à 85 p. 100 si le contrat concerne une personne relevant d'une ou plusieurs des catégories visées aux 3o, 5o et 6o de l'article 1er.

<<Elle est égale à 65 p. 100 pour les autres bénéficiaires du contrat emploi-solidarité.

<<L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001188524

Art. 4. - L'article R.351-36 du code du travail est complété par l'alinéa suivant:

<<Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L.322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352132

Art. 5. - L'article 10 du décret susvisé du 12 décembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001766877

<<Art. 10. - Lorsque l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce une activité ou suit une formation donnant lieu à rémunération, qui a commencé au cours de la période de versement ou qui est exercée dans le cadre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte, dans la détermination des ressources du foyer, des revenus complémentaires procurés par cette activité ou cette formation dans la limite de 50 p. 100 desdits revenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766878

<<Toutefois, dans le cas d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail, il n'est pas tenu compte de la rémunération du bénéficiaire dans la limite d'un montant égal à 28 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire.

<<Les abattements prévus aux premier et deuxième alinéas sont opérés à compter de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de sept cent cinquante heures de travail comptée à partir du premier jour de la prise d'activité. Cette limitation n'est applicable ni aux bénéficiaires du revenu d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité ni aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, auxquels l'abattement est applicable jusqu'à l'expiration du contrat.

<<En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001571696

Art. 6. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables respectivement aux contrats emploi-solidarité et aux rémunérations perçues par les bénéficiaires de ces contrats pour lesquels la convention mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail est conclue postérieurement au premier jour du mois civil suivant celui où interviendra la publication du présent décret.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux revenus complémentaires et indemnités représentatives de frais, mentionnés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, au titre d'une activité ou d'une formation commencée postérieurement à la date définie au premier alinéa du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766879

Art. 7. - Le ministre du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000176397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).