Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2005
NatureArrêté
Signé le25 février 2005
Publié le26 février 2005
PublicationJORF n°48 du 26 février 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0404097A
IdentifiantJORFTEXT000000446872
RéférenceArrêté du 25 février 2005 fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, JO du 26 février 2005, NOR INDI0404097ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relatif à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et les contrôles des explosifs à usage civil ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001871959

Les munitions et articles pyrotechniques qui, conformément aux alinéas c, d et e de l'article 1er-1 du décret du 16 février 1990 susvisé, ne sont pas soumis au marquage « CE » sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000002062000

La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage « CE » d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.

Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies au I de l'article 1er-5 du décret du 16 février 1990 susvisé.

Article 3 JORFARTI000001292263

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 janvier 2005.

Article 4 JORFARTI000001098382

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001674415

A N N E X E I

OBJETS CONSIDÉRÉS COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS NON SOUMIS AU MARQUAGE « CE » EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ

Groupe G

Groupe S

A N N E X E I I

ARTICLES POUR LESQUELS IL CONVIENT DE DÉTERMINER S'IL S'AGIT D'ARTICLES PYROTECHNIQUES OU D'EXPLOSIFS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ

Groupe G

Groupe S

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000446872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).