Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1 JORFARTI000002462733
Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement. »
Article 2 JORFARTI000001873886
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons. »
Article 3 JORFARTI000002272774
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux premier, quatrième et sixième alinéas, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »
Article 4 JORFARTI000001873887
Au I et au V de l'article 11 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000001521416
L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux I et III, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du III, les mots : « afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe » sont remplacés par les mots : « afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ».
Article 6 JORFARTI000002064300
L'article 14 du même décret est abrogé.
Article 7 JORFARTI000002272775
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.
Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon. »
Article 8 JORFARTI000001484505
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon.
Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe.
Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum. »
Article 9 JORFARTI000002102256
Aux articles 55 et 59 du même décret, les mots : « conseillers des affaires étrangères de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon ».
Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires
Article 10 JORFARTI000002462734
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conseillers des affaires étrangères de 1re et 2e classe est remplacée par la référence aux conseillers des affaires étrangères.
Article 11 JORFARTI000001679182
Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Article 12 JORFARTI000001294289
Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des conseillers des affaires étrangères, qui intervient dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers des affaires étrangères, appartenant à la 1re et 2e classe, représentant les membres de leur corps à cette commission administrative paritaire à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade de conseiller des affaires étrangères.
Article 13 JORFARTI000001484506
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 12 du même décret est ainsi modifié : 1° Aux I et III, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa du III, les mots : « afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe » sont remplacés par les mots : « afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ». Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des conseillers des affaires étrangères, qui intervient dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers des affaires étrangères, appartenant à la 1re et 2e classe, représentant les membres de leur corps à cette commission administrative paritaire à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade de conseiller des affaires étrangères. L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon. Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe. Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum. » Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons. » Au I et au V de l'article 11 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés. Aux articles 55 et 59 du même décret, les mots : « conseillers des affaires étrangères de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon ». L'article 14 du même décret est abrogé. L'article 10 du même décret est ainsi modifié : 1° Aux premier, quatrième et sixième alinéas, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. » L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon. »
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