Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 juillet 2005
Publié le16 juillet 2005
Articles13 articles en vigueur
NORMAEA0520198D
IdentifiantLEGITEXT000006052002
RéférenceDécret n°2005-788 du 12 juillet 2005 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 16 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006413549

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006413550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006413551

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006413552

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006413553

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006413554

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006413555

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006413556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006413557

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.

Article 10 LEGIARTI000006413558

1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conseillers des affaires étrangères de 1re et 2e classe est remplacée par la référence aux conseillers des affaires étrangères.

Article 11 LEGIARTI000006413559

1. Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
ANTÉRIEURE
NOUVELLE
Hors classe

Conseillers des affaires étrangères

hors classe

3e échelon :
- après 3 ans4e échelon
Ancienneté acquise moins 3 ans
- avant 3 ans3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquise
1re classeConseillers des affaires étrangères
5e échelon11e échelonAncienneté acquise
4e échelon10e échelonAncienneté acquise
3e échelon9e échelonAncienneté acquise
2e échelon8e échelon1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
1er échelon8e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
2e classe
7e échelon7e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans
6e échelon :
- après 1 an 6 mois7e échelonSans ancienneté
- avant 1 an 6 mois6e échelonAncienneté acquise
5e échelon :
- après 1 an 6 mois6e échelonSans ancienneté
- avant 1 an 6 mois5e échelonAncienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

Article 12 LEGIARTI000006413560

1. Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des conseillers des affaires étrangères, qui intervient dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers des affaires étrangères, appartenant à la 1re et 2e classe, représentant les membres de leur corps à cette commission administrative paritaire à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade de conseiller des affaires étrangères.

Article 13 LEGIARTI000006413561

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 12 du même décret est ainsi modifié : 1° Aux I et III, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa du III, les mots : « afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe » sont remplacés par les mots : « afférente au 11e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ». Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des conseillers des affaires étrangères, qui intervient dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers des affaires étrangères, appartenant à la 1re et 2e classe, représentant les membres de leur corps à cette commission administrative paritaire à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade de conseiller des affaires étrangères. L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Le temps passé à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons, un an et six mois pour les 5e et 6e échelons, deux ans pour les 7e, 8e et 9e échelons et trois ans pour le 10e échelon. Il est de trois ans à chaque échelon du grade de conseiller des affaires étrangères hors classe. Lorsqu'elles sont supérieures à dix-huit mois, ces durées peuvent être réduites de six mois au maximum. » Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient comprend le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte onze échelons, et le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte quatre échelons. » Au I et au V de l'article 11 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés. Aux articles 55 et 59 du même décret, les mots : « conseillers des affaires étrangères de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon ». L'article 14 du même décret est abrogé. L'article 10 du même décret est ainsi modifié : 1° Aux premier, quatrième et sixième alinéas, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. » L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps. Les conseillers des affaires étrangères nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent dans la limite de la durée de cet échelon l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon. »

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.