Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 18, R. 15-19 et R. 15-30 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002070457
Des services de police interdépartementaux chargés, en coordination avec les exploitants, de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs, peuvent être créés sur tout ou partie d'une zone de défense. Leur compétence s'exerce sans préjudice de celle des services départementaux de police et de gendarmerie.
Ces services sont dirigés, sous l'autorité de chaque préfet de département et dans le respect des prérogatives du procureur de la République territorialement compétent, par le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de région. Ce dernier agit en coordination avec les services départementaux de police et de gendarmerie intéressés.
La liste et l'étendue territoriale de ces services sont établies par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Article 2 JORFARTI000002465976
Il est ajouté à l'article R. 15-19 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transports en commun de voyageurs ».
Article 3 JORFARTI000001297472
L'article R. 15-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-30. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales ou aux circonscriptions de sécurité publique sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
« Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier.
« Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette région. »
Article 4 JORFARTI000001104988
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben
Textes cités liens · DILA2
Cité par 3 textes