Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1683 du 28 décembre 2005 fixant pour l'année 2005 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire instauré par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2005
NatureDécret
Signé le28 décembre 2005
Publié le29 décembre 2005
PublicationJORF n°302 du 29 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0524559D
IdentifiantJORFTEXT000000457104
RéférenceDécret n° 2005-1683 du 28 décembre 2005 fixant pour l'année 2005 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et au régime d'assurance vieillesse complémentaire instauré par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs, JO du 29 décembre 2005, NOR SANS0524559DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 9 décembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001104349

Pour l'année 2005, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001297264

Section professionnelle des notaires

Section B classe 1 : 1 487,60 .

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 336 .

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

Cotisation forfaitaire : 1 944 . Taux de la cotisation proportionnelle : 9,6 %. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : - seuil : 30 192 ; - plafond : 150 960 .

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 760 . Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 . Plafond : 94 913 .

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 87 %.

Section professionnelle des experts-comptables

Classe IV : 1 987 . Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques Classe 1 : 756 .

Article 2 JORFARTI000001297265

Pour l'année 2005, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :

Classe A : 552 .

Article 3 JORFARTI000001104350

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000457104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).