Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1313 du 25 octobre 2006 relatif aux modalités d'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, de salarié ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant le code rural (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2006
NatureDécret
Signé le25 octobre 2006
Publié le27 octobre 2006
PublicationJORF n°250 du 27 octobre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRF0602084D
IdentifiantJORFTEXT000000459043
RéférenceDécret n° 2006-1313 du 25 octobre 2006 relatif aux modalités d'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, de salarié ou de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant le code rural (partie réglementaire), JO du 27 octobre 2006, NOR AGRF0602084DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 321-5 ;

Vu le décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001686122

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code rural (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins

« Art. R. 321-1. - I. - L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise : « - soit par lettre recommandée avec avis de réception ; « - soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge. « Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire. « Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5. « Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit. « Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale. « L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale. « Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. « II. - L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière. « a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I. « b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration. « c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation. « III. - En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II. »

Article 2 JORFARTI000001302522

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000459043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).