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Décret n° 2006-962 du 1er août 2006 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2006
NatureDécret
Signé le1er août 2006
Publié le3 août 2006
PublicationJORF n°178 du 3 août 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENX0600089D
IdentifiantJORFTEXT000000460058
RéférenceDécret n° 2006-962 du 1er août 2006 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, JO du 3 août 2006, NOR MENX0600089DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002074178

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public. »

Article 2 JORFARTI000001494593

Les trois premiers alinéas de l'article 5-13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste agréé.

« Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public. »

Article 3 JORFARTI000001108556

Le troisième alinéa de l'article 8 du même décret est abrogé.

Article 4 JORFARTI000001301488

Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article 9 ».

Article 5 JORFARTI000001881745

L'article 19 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000 » sont remplacés par les mots : « Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006 » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion. »

Article 6 JORFARTI000001301489

Les articles 1er, 3, 4 et 5 du présent décret sont applicables aux maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie.

Article 7 JORFARTI000001330447

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000460058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).