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Décret n° 2006-522 du 9 mai 2006 relatif à l'attribution d'indemnités au président, au vice-président, au secrétaire général, aux membres et aux collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2006
NatureDécret
Signé le9 mai 2006
Publié le10 mai 2006
PublicationJORF n°108 du 10 mai 2006
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0609300D
IdentifiantJORFTEXT000000460145
RéférenceDécret n° 2006-522 du 9 mai 2006 relatif à l'attribution d'indemnités au président, au vice-président, au secrétaire général, aux membres et aux collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi, JO du 10 mai 2006, NOR PRMX0609300DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi, modifié par le décret n° 2006-343 du 23 mars 2006 ;

Vu le décret n° 2005-1310 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs et des agents mis à disposition du Commissariat général du Plan,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002277200

Une indemnité peut être allouée aux membres et collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi suivants :

a) Président ;

b) Vice-président ;

c) Secrétaire général ;

d) Membres autres que les parlementaires et que les représentants de l'Etat ;

e) Collaborateurs appartenant ou non à l'administration.

Article 2 JORFARTI000001299090

Les indemnités allouées au président, au vice-président et au secrétaire général du Conseil d'orientation pour l'emploi ont un caractère forfaitaire et mensuel.

Article 3 JORFARTI000001879225

Les indemnités pouvant être allouées aux membres du Conseil d'orientation pour l'emploi ont un caractère forfaitaire.

Ces indemnités sont attribuées pour chaque présence effective aux séances du conseil.

Article 4 JORFARTI000001490987

Les membres du Conseil d'orientation pour l'emploi relevant du 7° de l'article 3 du décret du 7 avril 2005 susvisé qui ont la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir, en plus des indemnités prévues ci-dessus, des indemnités pour perte de gains consécutives à leur participation aux séances du conseil.

Article 5 JORFARTI000002277201

Les montants des indemnités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6 JORFARTI000001108619

Lorsque les membres du Conseil d'orientation pour l'emploi visés au 7° de l'article 3 du décret du 7 avril 2005 susvisé ont la qualité de salarié, leurs employeurs peuvent se faire rembourser les salaires, avantages et charges sociales y afférents maintenus pour leur permettre de participer aux séances du conseil durant leur temps de travail.

Article 7 JORFARTI000002470815

Les collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi peuvent percevoir les indemnités prévues par le décret du 21 octobre 2005 susvisé.

Article 8 JORFARTI000001879226

Le président, le vice-président, le secrétaire général, les membres et les collaborateurs du Conseil d'orientation pour l'emploi peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Article 9 JORFARTI000002074541

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000460145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).