Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 2006
NatureDécret
Signé le21 juin 2006
Publié le22 juin 2006
PublicationJORF n°143 du 22 juin 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0621937D
IdentifiantJORFTEXT000000460348
RéférenceDécret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé, JO du 22 juin 2006, NOR SANH0621937DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6141-7-2 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002470083

Il est créé un statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé.

Article 2 JORFARTI000001880175

Les conseillers généraux des établissements de santé exercent les attributions mentionnées à l'article L. 6141-7-2 et, le cas échéant, à l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique.

Article 3 JORFARTI000001493030

I. - Peuvent être nommés par la voie du détachement dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé :

1° Les fonctionnaires de catégorie A, notamment les directeurs d'hôpital ;

2° Les praticiens hospitaliers titulaires et les membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

II. - Les personnalités occupant ou ayant occupé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital, notamment des fonctions de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique, sont recrutées par contrat en application du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 4 JORFARTI000002071525

Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers sont détachés dans cet emploi pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, dans la limite d'une durée totale de neuf ans.

Les conseillers généraux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de praticien hospitalier sont recrutés dans cet emploi par un contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée totale de six ans.

Toute personne nommée dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 5 JORFARTI000001716189

Le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé comprend quatre échelons. La durée de service à accomplir dans les trois premiers échelons, pour accéder à l'échelon supérieur, est de trois ans.

Article 6 JORFARTI000001107311

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Toutefois, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les praticiens hospitaliers titulaires nommés dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur emploi d'origine dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les agents qui avaient la qualité d'agent non titulaire avant leur nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé sont classés à un échelon leur permettant de percevoir une rémunération égale ou immédiatement supérieure à leur traitement antérieur.

Les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents sont classées dans l'emploi de conseiller général des établissements de santé à un échelon leur permettant de percevoir une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient antérieurement. Ils ne peuvent être classés à un échelon supérieur au 3e échelon.

Article 7 JORFARTI000001300597

Le décret n° 86-504 du 14 mars 1986 relatif au conseil général des hôpitaux et à l'emploi de conseiller général des hôpitaux est abrogé.

Article 8 JORFARTI000002470084

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob

Textes cités liens · DILA1

Cité par 8 textes
Décret2007-704 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000460348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).