Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2006
NatureArrêté
Signé le29 septembre 2006
Publié le21 décembre 2006
PublicationJORF n°295 du 21 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANP0623877A
IdentifiantJORFTEXT000000460656
RéférenceArrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers, JO du 21 décembre 2006, NOR SANP0623877ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1411-6 et L. 1411-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 200-3, l'article L. 321-1 (6°) relatif aux prestations de l'assurance maladie et l'article L. 322-3 (16°) relatif à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001688155

Le plan de mobilisation nationale contre le cancer constitue un programme de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. Ce programme a pour objectif de diminuer la mortalité par cancer de 20 % en 2007 en agissant sur l'ensemble des aspects de la lutte contre le cancer : prévention, dépistage, amélioration de la qualité des soins, accompagnement social des patients et de leur famille ; formation des professionnels, recherche, création de l'Institut national du cancer, chargé de coordonner l'ensemble des intervenants de la lutte contre le cancer et de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures du plan.

Article 2 JORFARTI000002284807

Le programme de dépistage organisé du cancer du sein et le programme de dépistage organisé du cancer colorectal sont mis en oeuvre en application du plan mentionné à l'article 1er.

Article 3 JORFARTI000002284808

Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, les examens de dépistage relevant des dispositions des articles L. 321-1 (6°) et L. 3.22-3 (16°) du code de la sécurité sociale sont constitués par les mammographies effectuées chez les femmes de 50 à 74 ans.

Article 4 JORFARTI000001304261

Les programmes de dépistage des cancers sont mis en oeuvre par des structures de gestion départementales ou interdépartementales.

Article 5 JORFARTI000002075444

Les missions des structures de gestion sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 1 du présent arrêté. Les conditions de transmission par la structure de gestion d'éléments administratifs et financiers sont précisées dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000001911596

Les conditions de mise en oeuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 3 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000002472882

Les conditions de mise en oeuvre du programme de dépistage organisé du cancer du côlon et du rectum sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 4 du présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000001304262

L'arrêté du 24 septembre 2001 fixant la liste des programmes de dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables est abrogé à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000001496664

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2006.

Xavier Bertrand Nota. - Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une pagination spéciale (PDC) annexée au Journal officiel de ce jour.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000460656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).