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Décret n° 2006-1544 du 7 décembre 2006 portant diverses dispositions relatives à la sécurité aérienne et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 décembre 2006
NatureDécret
Signé le7 décembre 2006
Publié le8 décembre 2006
PublicationJORF n°284 du 8 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0602275D
IdentifiantJORFTEXT000000463107
RéférenceDécret n° 2006-1544 du 7 décembre 2006 portant diverses dispositions relatives à la sécurité aérienne et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 8 décembre 2006, NOR EQUA0602275DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ;

Vu la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses livres Ier et VII ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001111799

Le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et le présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 133-4. »

Article 2 JORFARTI000001684113

Après l'article R. 133-11 du code de l'aviation civile, sont insérés les articles R. 133-12 à R. 133-16 ainsi rédigés :

« Art. R. 133-12. - Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 133-2 sont exécutées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection. Un rapport d'inspection est adressé à l'exploitant, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant si des défauts importants sont constatés.

« Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations fournies spontanément, la source de ces informations ne doit pas être identifiable.

« Art. R. 133-13. - Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :

« a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :

« - des rapports des pilotes ;

« - des rapports des organismes de maintenance ;

« - des rapports d'incidents ;

« - d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;

« - des plaintes ;

« b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :

« - l'immobilisation de l'aéronef au sol ;

« - l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;

« - les rectifications requises ;

« - les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;

« c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :

« - les rectifications apportées ;

« - la récurrence d'anomalies.

« Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 133-14. - Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

« Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.

« Art. R. 133-15. - Lorsqu'il immobilise un aéronef jusqu'à l'élimination du risque en application de l'article L. 133-3, le ministre chargé de l'aviation civile informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

« Le ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il immobilise un aéronef, peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lequelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.

« Art. R. 133-16. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4, aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées à l'alinéa 1er sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. »

Article 3 JORFARTI000001304709

Le livre VII du code de l'aviation est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant :

« LIVRE VII

« ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION »

II. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE II

« DÉCOUVERTE D'ÉPAVES ET DÉCLARATIONS

D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'ÉVÉNEMENTS »

III. - Il est inséré au titre II les articles R. 722-6 et R. 722-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 722-6. - Le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en oeuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-2. Les accidents et incidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 722-2 sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.

« Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.

« Art. R. 722-7. - Les obligations mentionnées à l'article L. 722-2 s'appliquent aux personnes suivantes :

« a) L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;

« b) Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;

« c) Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;

« d) Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;

« e) Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 211-3 ;

« f) Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;

« g) Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5, 6-2, 7, 8 et 9 de l'annexe à l'article R. 216-1.

« Les personnes ci-dessus désignées rendent compte à leur employeur, ou à défaut :

« - au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;

« - au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

« En outre, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes mentionnées au a informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.

« Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui rendent compte, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.

« L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :

« - au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;

« - au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

« La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-2 est fixée par arrêté conjoint des deux ministres. »

Article 4 JORFARTI000002472292

Les articles R. 133-1-3 et R. 133-8 sont abrogés.

Article 5 JORFARTI000001493761

Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 133-14 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 722-6.

Article 6 JORFARTI000002498727

La ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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