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Décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2007
NatureDécret
Signé le30 avril 2007
Publié le3 mai 2007
PublicationJORF n°103 du 3 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORFPPA0752129D
IdentifiantJORFTEXT000000466542
RéférenceDécret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, JO du 3 mai 2007, NOR FPPA0752129DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 76-1126 du 9 septembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par les décrets n° 95-200 du 24 février 1995 et n° 2001-1007 du 2 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 95-1010 du 13 septembre 1995, n° 2003-77 du 23 janvier 2003 et n° 2004-600 du 22 juin 2004 ;

Vu le décret n° 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 95-1175 du 7 novembre 1995 et n° 2003-77 du 23 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, modifié par le décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par les décrets n° 2000-772 du 1er août 2000 et n° 2003-1356 du 23 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, modifié par le décret n° 2000-773 du 1er août 2000 ;

Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense, modifié par les décrets n° 2001-1186 du 6 décembre 2001 et n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2005-629 du 30 mai 2005 ;

Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, modifié par les décrets n° 2002-1029 du 2 août 2002, n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 et n° 2006-967 du 1er août 2006 ;

Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 2004-307 du 26 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 30 JORFARTI000001694213

Le second alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1997 susvisé est supprimé.

Article 31 JORFARTI000002290932

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur qui sont membres du corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat. »

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

« Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 32 JORFARTI000002477053

Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations dans le corps des contrôleurs des services techniques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. »

Article 33 JORFARTI000001718457

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. »

Article 34 JORFARTI000002077866

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours.

« Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »

Article 35 JORFARTI000002290933

L'article 11 et le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret sont abrogés.

Article 36 JORFARTI000001694214

L'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est supprimé ;

2° Les deux premiers alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le recrutement s'effectue au choix dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Il a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée aux deux alinéas précédents. »

Article 37 JORFARTI000002290934

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de ce même décret » sont remplacés par les mots : « du décret du 18 novembre 1994 susvisé ».

Article 38 JORFARTI000001139357

Le quatrième alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 39 JORFARTI000001500145

L'article 9 du même décret est abrogé.

Article 40 JORFARTI000001883330

L'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret. »

Article 41 JORFARTI000002503254

Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 42 JORFARTI000002290935

L'article 4 du même décret remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :

« 1° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

« 2° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs.

« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense.

« Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

« Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

« Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. »

Article 43 JORFARTI000001306219

L'article 5 du même décret est abrogé.

Article 44 JORFARTI000002288386

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret. »

Article 45 JORFARTI000002477054

Les articles 7-1 à 7-3 de l'article 12, les articles 16 à 18-4 et le chapitre VI du même décret sont abrogés.

Article 46 JORFARTI000002477055

Le 1° de l'article 4 du décret du 20 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de la défense.

« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. »

Article 47 JORFARTI000002503255

L'article 5 du même décret est abrogé.

Article 48 JORFARTI000002288387

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 49 JORFARTI000002288388

L'article 8 du même décret est modifié comme suit : 1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lors de leur nomination en qualité de techniciens stagiaires, les intéressés sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

2° Le III du même article est abrogé.

Article 50 JORFARTI000002289380

Le premier alinéa du II de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers. »

Article 51 JORFARTI000002289381

L'article 16 du même décret est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel » sont remplacés par les mots : « les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps ».

2° Au 2°, les mots : « aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe ».

Article 52 JORFARTI000001500146

Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 avril 1999 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Ce corps est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 53 JORFARTI000002477056

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même décret est supprimée.

Article 54 JORFARTI000001113247

L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 55 JORFARTI000001500147

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens paramédicaux civils sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 7 à 9. »

Article 56 JORFARTI000001694216

A l'article 8 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 57 JORFARTI000002289382

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - 1° Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

« 2° Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 58 JORFARTI000002077867

Les articles 10 et 11 du même décret sont abrogés.

Article 59 JORFARTI000001306220

Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. »

Article 60 JORFARTI000001718458

A l'article 5 du même décret est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 61 JORFARTI000002289383

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les personnes nommées dans le corps des infirmiers civils de soins généraux sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10. »

Article 62 JORFARTI000001306221

A l'article 9 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 63 JORFARTI000001306222

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

« II. - Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 64 JORFARTI000001500148

Les articles 11 et 12 du même décret sont abrogés.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS À STATUT COMMUN

Chapitre Ier : Modification du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat

Article 1 JORFARTI000002477049

L'article 1er du décret du 1er août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé par décret en Conseil d'Etat des corps communs à plusieurs ministères. »

Article 2 JORFARTI000001112144

Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 3 JORFARTI000002477050

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. »

3° Au quatrième alinéa, les mots : « , pour le tiers des postes à pourvoir dans l'année, » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000001139356

Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 5 JORFARTI000001306216

Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « et classés au 2e échelon sous réserve des articles 9 à 12 ci-après » sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000001500141

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.

« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social. »

Article 7 JORFARTI000002290929

Les articles 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés.

Article 8 JORFARTI000001113244

A l'article 13 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 9 JORFARTI000002290930

Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles ».

Chapitre II : Modification du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

Article 10 JORFARTI000002290931

L'article 1er du décret du 18 novembre 1994 est modifié comme suit :

1° Au a du 2, la mention : « contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole » est supprimée ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes. »

Article 11 JORFARTI000001500142

Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 12 JORFARTI000001306217

Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services public.

« Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel. »

Article 13 JORFARTI000002079866

Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 14 JORFARTI000001718265

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 15 JORFARTI000001694209

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. »

Chapitre III : Modification du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Article 16 JORFARTI000001113245

L'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants : » 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. »

Article 17 JORFARTI000002503253

Le second alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Article 18 JORFARTI000001306218

L'article 8 est abrogé.

Article 19 JORFARTI000001694210

Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 20 JORFARTI000001500143

Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 21 JORFARTI000001113246

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

« Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 22 JORFARTI000001694211

Les articles 13 à 16 du même décret sont abrogés.

Chapitre IV : Modification du décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Article 23 JORFARTI000001718456

Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 mars 1996 susvisé, les mots : « Agence du médicament » sont remplacés par ceux d'« Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

Article 24 JORFARTI000002477051

Le second alinéa de l'article 2 du même décret est supprimé.

Article 25 JORFARTI000002077864

Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

« Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude. »

Article 26 JORFARTI000001694212

Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 27 JORFARTI000001500144

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 28 JORFARTI000002077865

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. »

Article 29 JORFARTI000001883329

L'article 11 du même décret est modifié comme suit :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les promotions au choix s'effectuent dans une proportion comprise entre un et trois cinquièmes. »

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Chapitre Ier : Modification du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Article 65 JORFARTI000001306223

Le troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 mars 1969 susvisé est supprimé.

Article 66 JORFARTI000001500565

Les trois derniers alinéas de l'article 43 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

« Les candidats recrutés en application du 2° sont immédiatement titularisés.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°. »

Article 67 JORFARTI000002289384

L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »

Chapitre II : Modification du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article 68 JORFARTI000002477057

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du premier alinéa du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa du 2°. »

Article 69 JORFARTI000002477058

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Article 70 JORFARTI000001113248

Le troisième alinéa de l'article 7-3 du même décret est supprimé.

Article 71 JORFARTI000001883331

Le chapitre IV du même décret est abrogé.

Chapitre Ier : Modification du décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts

Article 72 JORFARTI000001306224

Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 susvisé est supprimé.

Article 73 JORFARTI000001911074

Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient de quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée. »

Article 74 JORFARTI000002503256

L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »

2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier de trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. »

Article 75 JORFARTI000001883332

Le second alinéa de l'article 10 du même décret est supprimé.

Article 76 JORFARTI000001883333

Les trois premiers alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours organisés en application du 1° et du 2° de l'article 7 sont nommés contrôleurs de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 77 JORFARTI000001883334

L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire. »

2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « agents de constatation ou d'assiette » sont remplacés par les mots : « agents administratifs des impôts ».

Article 78 JORFARTI000001911075

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 6 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 6 du même décret. »

Article 79 JORFARTI000001694217

Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, après les mots : « l'article 11 », sont insérés les mots : « et le I de l'article 11-1 ».

Article 80 JORFARTI000001500566

Le dernier alinéa de l'article 19 du même décret est supprimé.

Article 81 JORFARTI000001883335

L'article 20 du même décret est abrogé.

Article 82 JORFARTI000001500567

La disposition prévue au premier alinéa du 2° de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prend effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.

Chapitre II : Modification du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

Article 83 JORFARTI000001694218

Dans les articles du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 susvisé, les mots : « directeur de la comptabilité publique » et : « direction de la comptabilité publique » sont respectivement remplacés par les mots : « directeur général de la comptabilité publique » et : « direction générale de la comptabilité publique ».

Article 84 JORFARTI000001694219

Le second alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions de l'article 11-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 85 JORFARTI000002289385

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

Article 86 JORFARTI000002289386

Le 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 87 JORFARTI000002477059

Les 1° et 2° de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois. »

Article 88 JORFARTI000001883336

L'article 9 du même décret est abrogé.

Article 89 JORFARTI000002477060

Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 90 JORFARTI000001331626

L'article 12 du même décret est modifié comme suit :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée.

2° Au II, les mots : « du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C ».

Article 91 JORFARTI000001139358

A l'article 13 du même décret, les mots : « articles 3 à 8 » sont remplacés par les mots : « articles 3 à 7 ».

Article 92 JORFARTI000001113249

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. »

Article 93 JORFARTI000001718459

Le dernier alinéa du II de l'article 18 du même décret est supprimé.

Article 94 JORFARTI000001306225

L'article 19 du même décret est abrogé.

Article 95 JORFARTI000002288525

La disposition prévue au 2° de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prendra effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.

Chapitre III : Intégration du corps des contrôleurs des alcools dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Article 96 JORFARTI000002288526

Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des alcools régis par le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par les décrets du 18 novembre 1994 susvisés, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 97 JORFARTI000001306226

Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

Article 98 JORFARTI000002288527

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants élus aux commissions administratives paritaires du corps des contrôleurs des alcools et du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie demeurent en fonctions et siègent en formation commune.

Article 99 JORFARTI000001331627

Le décret du 30 novembre 1967 susmentionné est abrogé.

Chapitre Ier : Modification du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement

Article 100 JORFARTI000001911076

L'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les techniciens supérieurs sont recrutés :

« 1° Par deux concours :

« a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;

« b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le nombre total de postes offerts au premier concours ne peut toutefois pas être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.

« 2° Pour au maximum 54 % du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifs au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives des fonctions, ils sont recrutés :

« a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

« b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de 1re classe et les experts techniques principaux justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.

« Toutefois, le nombre total de postes offerts par la voie de la liste d'aptitude ne pourra pas être supérieur à 45 % du total des nominations prévues au titre du 2° ;

« 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du I de l'article 5. »

Article 101 JORFARTI000002288528

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les emplois mis à l'un des concours mentionnés au 1° du I de l'article 5 qui n'ont pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des nominations prévu au titre des deux concours.

« Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel mentionné au 2° du I de l'article 5 peuvent être reportés à due concurrence sur la liste d'aptitude et sur le concours externe mentionné au 1° du I de l'article 5. Toutefois, le nombre total de postes pourvus par la voie de la liste d'aptitude ne peut pas être supérieur, après report, à 45 % du total des nominations effectuées au titre du 2° du I de l'article 5. »

Article 102 JORFARTI000001694220

Le 1° de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 sont nommés techniciens supérieurs élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. Ils suivent une scolarité de deux ans.

« Les techniciens supérieurs élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

« Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Article 103 JORFARTI000002288529

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 qui ont suivi une scolarité de deux ans sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.

« II. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 et nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

« III. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions des a et b du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. »

Article 104 JORFARTI000001883337

L'article 16 et les titres V et VI du même décret sont abrogés.

Chapitre II : Modification du décret n° 76-1126 du 9 septembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres

Article 105 JORFARTI000002077868

L'article 1er du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé des transports un corps des contrôleurs des transports terrestres classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »

Article 106 JORFARTI000001883338

Le second alinéa de l'article 2 du même décret est supprimé.

Article 107 JORFARTI000001113250

Après l'article 2 du même décret, sont insérés les mots :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales »

Article 108 JORFARTI000002477061

Au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « Les adjoints de contrôle des transports terrestres et » sont supprimés.

Article 109 JORFARTI000001113251

Après l'article 3 du même décret, les mots : « Titre Ier. - Des contrôleurs des transports terrestres » et « Chapitre Ier. - Dispositions générales » sont supprimés.

Article 110 JORFARTI000001694221

Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret susvisé est supprimé.

Article 111 JORFARTI000001883339

Le second alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé.

Article 112 JORFARTI000002503257

Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

Article 113 JORFARTI000002288530

Il est inséré, après l'article 6, deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, mentionné à l'article R. 124 du code de la route.

« Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

« Art. 6-2. - La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

« Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.

« Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir. »

Article 114 JORFARTI000002477062

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du même décret sont supprimés.

Article 115 JORFARTI000001139359

Les titres II et III du même décret sont abrogés.

Chapitre III : Modification du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Article 116 JORFARTI000001113252

A l'article 1er du décret du 10 décembre 1987 susvisé, après les mots : « à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B » sont insérés les mots : « à l'exception de son article 4-1, ».

Article 117 JORFARTI000001306227

Les 1° et le 2° de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des transports ;

« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un cinquième et quatre cinquièmes du nombre total de postes offerts aux deux concours. »

Article 118 JORFARTI000001500569

L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 119 JORFARTI000002288531

Le dernier alinéa de l'article 16 du même décret est supprimé.

Article 120 JORFARTI000001911077

Le titre V du décret du même décret est abrogé.

Chapitre IV : Modification du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat

Article 121 JORFARTI000001500570

L'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - 1° Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

« a) Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;

« b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers. Les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

« 2° Pour 54 % au maximum du nombre total des nominations effectuées à l'issue des deux concours et par voie de détachement prononcé dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction :

« a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère chargé de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les agents doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;

« b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les chefs d'équipe d'exploitation et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie, justifient de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

« Les nominations au titre du 2° s'effectuent dans chacune des voies indiquées dans une proportion variant de deux à trois cinquièmes. Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du a est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du b peut être augmenté à due concurrence. »

Article 122 JORFARTI000001306648

A l'article 11 du même décret, les mots : « en application de l'article 7 (2°) et de la liste d'aptitude en application du 3° de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « et de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 7 ».

Article 123 JORFARTI000001500571

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1° Au 2°, les mots : « dans la limite du tiers des emplois à pourvoir » sont supprimés ;

2° Les dispositions suivantes sont insérées après le troisième alinéa :

« Les promotions au titre du 1° et du 2° s'effectuent dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers du total.

« Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du 1° est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du 2° peut être augmenté à due concurrence, dans la limite des deux tiers prévue à l'alinéa précédent. »

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 124 JORFARTI000002077869

Les titres V et VI du même décret sont abrogés.

Article 125 JORFARTI000001883340

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.

Chapitre V : Modification du décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile

Article 126 JORFARTI000002477063

Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 16 septembre 1998 susvisé, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « En application des » et les mots : « dans une proportion maximale de 30 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 portant régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, » sont supprimés.

Chapitre VI : Modification du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes

Article 127 JORFARTI000001306649

A l'article 2 du décret du 8 juin 2000 susvisé, les mots : « , qui comporte 7 échelons », « , qui comporte 8 échelons », « , qui comporte 13 échelons » et le dernier alinéa sont supprimés.

Article 128 JORFARTI000001883341

Les deux derniers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de l'équipement et de la mer justifiant d'au moins neuf années de service public. Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel ouvert aux agents justifiant de six ans de services effectifs dans un corps d'adjoint administratif relevant du ministère de l'équipement ou du corps des syndics des gens de mer. « Les nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article. »

Article 129 JORFARTI000001332291

Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 rédigé comme suit :

« Art. 7-1. - Le nombre de postes ouverts au titre du 2° de l'article 7 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Lorsque le nombre de candidats reçus au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence. »

Article 130 JORFARTI000001113253

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique. »

Article 131 JORFARTI000002288532

La seconde phrase de l'article 12 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du même décret sont supprimés.

Article 132 JORFARTI000001306650

Le titre IV du même décret est abrogé.

Chapitre Ier : Modification du décret n° 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement

Article 133 JORFARTI000002503287

Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 avril 1996 susvisé est supprimé.

Article 134 JORFARTI000002077870

L'article 4 et le chapitre II du même décret sont abrogés.

Chapitre II : Modification du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

Article 135 JORFARTI000002077871

L'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »

2° Au 2° du I, les mots : « Pour 20 % des emplois à pourvoir, ils sont recrutés » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

3° Le premier alinéa du 3° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour au minimum 20 % et au maximum 43 % du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ils sont recrutés : »

4° Au a du 3° du I, les mots : « Pour 5/7 » sont supprimés et les mots : « égal à 449, âgés de moins de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « égal à 479 » ;

5° Au b du 3° du I, les mots : « Pour 2/7 » sont supprimés, le nombre : « 449 » est remplacé par le nombre : « 479 », les mots : « sont âgés de cinquante ans au moins et » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations prononcées au titre de chacune des deux voies indiquées sont comprises entre un tiers et deux tiers du nombre total des nominations à ce titre. »

6° Au II, le deuxième alinéa est supprimé et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion de 20 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du I. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

Article 136 JORFARTI000001911078

Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.

Article 137 JORFARTI000002077872

L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Au I, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

2° Le second alinéa du II est supprimé.

Article 138 JORFARTI000001883342

L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

« Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 139 JORFARTI000001306651

A l'article 13 du même décret, la dernière ligne du tableau relatif au grade de technicien est supprimée.

Article 140 JORFARTI000001500572

Le titre IV du même décret est abrogé.

Chapitre III : Modification du décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts

Article 141 JORFARTI000001692249

L'article 2 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « technicien », il est ajouté le mot : « forestier » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 142 JORFARTI000002077873

Les 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.

« 2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6. »

Article 143 JORFARTI000002477064

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture. »

2° Avant le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »

Article 144 JORFARTI000001306652

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »

Article 145 JORFARTI000001522165

Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Article 146 JORFARTI000002288533

Les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 9 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 147 JORFARTI000001113349

Au 1° de l'article 12 du même décret, après le mot : « techniciens » est inséré le mot : « forestiers ».

Article 148 JORFARTI000002477065

A l'article 14 du même décret, la dernière ligne du tableau relatif au grade de technicien supérieur est supprimée.

Article 149 JORFARTI000002477066

Le titre V du même décret est abrogé.

Chapitre IV : Modification du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole

Article 150 JORFARTI000001113734

L'article 5 du décret du 30 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »

2° La seconde phrase du second alinéa du 2° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; »

3° Au premier alinéa du 3°, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'au moins neuf années de services publics. »

4° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ; »

5° Au 4°, les mots : « au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, » sont supprimés.

Article 151 JORFARTI000001332292

L'article 7 du même décret est modifié comme suit :

1° Au I, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

2° Le III est supprimé.

Article 152 JORFARTI000002288534

Au 2° de l'article 9 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions. »

Article 153 JORFARTI000001306653

Le titre IV du même décret est abrogé.

Chapitre V : Modification du décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts

Article 154 JORFARTI000002288535

A l'article 1er du décret du 24 juin 2003 susvisé, après les mots : « décret du 18 novembre 1994 susvisé » sont insérés les mots : « à l'exception de ses articles 4-1 et 4-2 ».

Article 155 JORFARTI000002077874

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires soit du baccalauréat technologique ou professionnel de l'enseignement agricole, soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dans les spécialités forestières, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »

2° Au III, les mots : « âgés de 45 ans au plus » sont supprimés.

Article 156 JORFARTI000001500573

Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, après les mots : « prise en compte » sont insérés les mots : « , lors de leur nomination, » et les mots : « , tant pour déterminer le traitement perçu en qualité de stagiaire qu'au moment du classement lors de la titularisation » sont supprimés.

Article 157 JORFARTI000001500574

L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I, après les mots : « chefs de district forestier principaux », sont insérés les mots : « de 1re classe ».

2° Au a du II, après les mots : « chefs de district forestier principaux », sont insérés les mots : « de 1re classe ».

3° Au b du II, après les mots « Aux chefs de district forestier », sont insérés les mots : « principaux de 2e classe ».

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « I et III ».

5° Le troisième alinéa du III est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'article 4, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re et de 2e classe en service à l'Office national des forêts. »

6° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 158 JORFARTI000001692250

L'article 16 du même décret est abrogé.

Chapitre Ier : Modification du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

Article 159 JORFARTI000001883343

L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé est supprimé.

Article 160 JORFARTI000001883344

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :

« 1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;

« 2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. »

2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après : »

3° Au 1° du même IV, les mots : « maîtres ouvriers et ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « Adjoints techniques ».

4° Le 2° du même IV est supprimé.

Article 161 JORFARTI000001113735

Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

Article 162 JORFARTI000001885149

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du IV de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du IV de l'article 5 du même décret. »

Article 163 JORFARTI000001500575

Le chapitre V du même décret est abrogé.

Chapitre II : Modification du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps

Article 164 JORFARTI000001306654

Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 17 novembre 1993 susvisé est supprimé.

Article 165 JORFARTI000002503345

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. »

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 166 JORFARTI000002288536

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Article 167 JORFARTI000001885150

L'article 8 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du même décret. »

Article 168 JORFARTI000002288537

Le titre V du même décret est abrogé.

Chapitre III : Modification du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture

Article 169 JORFARTI000002477067

L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 25 octobre 1995 susvisé est supprimé.

Article 170 JORFARTI000001885151

L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ; »

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 171 JORFARTI000001885152

Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé.

Article 172 JORFARTI000002288538

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 3 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret. »

Article 173 JORFARTI000001522166

Le titre IV du même décret est abrogé.

Article 174 JORFARTI000001332293

La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le second alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1997 susvisé est supprimé. L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur qui sont membres du corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat. » 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. « Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. » Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations dans le corps des contrôleurs des services techniques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. » L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. » L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. « Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours. « Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours. » L'article 11 et le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret sont abrogés. L'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du 1° est supprimé ; 2° Les deux premiers alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le recrutement s'effectue au choix dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Il a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps. « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée aux deux alinéas précédents. » L'article 6 du même décret est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « de ce même décret » sont remplacés par les mots : « du décret du 18 novembre 1994 susvisé ». Le quatrième alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les techniciens de police technique et scientifique sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de technicien de police technique et scientifique déterminé dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » L'article 9 du même décret est abrogé. L'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret. » Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé. L'article 4 du même décret remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes : « 1° Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. « Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. « 2° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs. « Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. « Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. « Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours. « Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. « Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. » L'article 5 du même décret est abrogé. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. « Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans. « Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret. » Les articles 7-1 à 7-3 de l'article 12, les articles 16 à 18-4 et le chapitre VI du même décret sont abrogés. Le 1° de l'article 4 du décret du 20 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de la défense. « Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. » L'article 5 du même décret est abrogé. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 8 du même décret est modifié comme suit : 1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lors de leur nomination en qualité de techniciens stagiaires, les intéressés sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » 2° Le III du même article est abrogé. Le premier alinéa du II de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers. » L'article 16 du même décret est modifié comme suit : 1° Au 1°, les mots : « les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel » sont remplacés par les mots : « les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps ». 2° Au 2°, les mots : « aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe ». Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 avril 1999 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Ce corps est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même décret est supprimée. L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. » L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens paramédicaux civils sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 7 à 9. » A l'article 8 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ». L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - 1° Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. « Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. « 2° Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. » Les articles 10 et 11 du même décret sont abrogés. Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. » A l'article 5 du même décret est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. » L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les personnes nommées dans le corps des infirmiers civils de soins généraux sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10. » A l'article 9 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ». L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - I. - Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. « Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. « II. - Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. » Les articles 11 et 12 du même décret sont abrogés. Les trois derniers alinéas de l'article 43 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères, justifiant d'au moins neuf années de services publics. « Les candidats recrutés en application du 2° sont immédiatement titularisés. « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°. » Le dernier alinéa de l'article 19 du même décret est supprimé. La disposition prévue au premier alinéa du 2° de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prend effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2008.

L'article 15 du même décret est abrogé. L'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - 1° Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés : « a) Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ; « b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers. Les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours. « Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. « 2° Pour 54 % au maximum du nombre total des nominations effectuées à l'issue des deux concours et par voie de détachement prononcé dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction : « a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère chargé de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les agents doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ; « b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les chefs d'équipe d'exploitation et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie, justifient de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades. « Les nominations au titre du 2° s'effectuent dans chacune des voies indiquées dans une proportion variant de deux à trois cinquièmes. Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du a est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du b peut être augmenté à due concurrence. » L'article 15 du même décret est modifié comme suit : 1° Au 2°, les mots : « dans la limite du tiers des emplois à pourvoir » sont supprimés ; 2° Les dispositions suivantes sont insérées après le troisième alinéa : « Les promotions au titre du 1° et du 2° s'effectuent dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers du total. « Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du 1° est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du 2° peut être augmenté à due concurrence, dans la limite des deux tiers prévue à l'alinéa précédent. » 3° Le dernier alinéa est supprimé. Le titre IV du même décret est abrogé. Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, après les mots : « prise en compte » sont insérés les mots : « , lors de leur nomination, » et les mots : « , tant pour déterminer le traitement perçu en qualité de stagiaire qu'au moment du classement lors de la titularisation » sont supprimés. L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au I, après les mots : « chefs de district forestier principaux », sont insérés les mots : « de 1re classe ». 2° Au a du II, après les mots : « chefs de district forestier principaux », sont insérés les mots : « de 1re classe ». 3° Au b du II, après les mots « Aux chefs de district forestier », sont insérés les mots : « principaux de 2e classe ». 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « I et III ». 5° Le troisième alinéa du III est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'article 4, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re et de 2e classe en service à l'Office national des forêts. » 6° Le quatrième alinéa est supprimé. Le chapitre V du même décret est abrogé. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret. « Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans. « Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social. » Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé. Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ». Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé. L'article 2 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit : 1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « technicien », il est ajouté le mot : « forestier » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 16 du même décret est abrogé. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. » Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. » Les articles 13 à 16 du même décret sont abrogés. Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. » Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, après les mots : « l'article 11 », sont insérés les mots : « et le I de l'article 11-1 ». Dans les articles du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 susvisé, les mots : « directeur de la comptabilité publique » et : « direction de la comptabilité publique » sont respectivement remplacés par les mots : « directeur général de la comptabilité publique » et : « direction générale de la comptabilité publique ». Le second alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions de l'article 11-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. » Le 1° de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 sont nommés techniciens supérieurs élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. Ils suivent une scolarité de deux ans. « Les techniciens supérieurs élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. « Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 5 et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. » Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret susvisé est supprimé. A l'article 11 du même décret, les mots : « en application de l'article 7 (2°) et de la liste d'aptitude en application du 3° de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « et de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 7 ». A l'article 2 du décret du 8 juin 2000 susvisé, les mots : « , qui comporte 7 échelons », « , qui comporte 8 échelons », « , qui comporte 13 échelons » et le dernier alinéa sont supprimés. Le titre IV du même décret est abrogé. A l'article 13 du même décret, la dernière ligne du tableau relatif au grade de technicien est supprimée. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. » Le titre IV du même décret est abrogé. Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 17 novembre 1993 susvisé est supprimé. Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « et classés au 2e échelon sous réserve des articles 9 à 12 ci-après » sont supprimés. Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services public. « Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel. » L'article 8 est abrogé. Le troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 mars 1969 susvisé est supprimé. Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 susvisé est supprimé. L'article 19 du même décret est abrogé. Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Les 1° et le 2° de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des transports ; « 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. « Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un cinquième et quatre cinquièmes du nombre total de postes offerts aux deux concours. » Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, la dernière phrase est supprimée. Le titre IV du même décret est abrogé. Au 1° de l'article 12 du même décret, après le mot : « techniciens » est inséré le mot : « forestiers ». Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé. A l'article 13 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ». L'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants : » 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. » L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. « Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. » Le troisième alinéa de l'article 7-3 du même décret est supprimé. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. » Après l'article 2 du même décret, sont insérés les mots : « Chapitre Ier « Dispositions générales » Après l'article 3 du même décret, les mots : « Titre Ier. - Des contrôleurs des transports terrestres » et « Chapitre Ier. - Dispositions générales » sont supprimés. A l'article 1er du décret du 10 décembre 1987 susvisé, après les mots : « à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B » sont insérés les mots : « à l'exception de son article 4-1, ». L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique. » L'article 5 du décret du 30 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; » 2° La seconde phrase du second alinéa du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; » 3° Au premier alinéa du 3°, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'au moins neuf années de services publics. » 4° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ; » 5° Au 4°, les mots : « au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, » sont supprimés. Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé. Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé. A l'article 13 du même décret, les mots : « articles 3 à 8 » sont remplacés par les mots : « articles 3 à 7 ». Les titres II et III du même décret sont abrogés. Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 mars 1996 susvisé, les mots : « Agence du médicament » sont remplacés par ceux d'« Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». Le dernier alinéa du II de l'article 18 du même décret est supprimé. Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du IV de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du IV de l'article 5 du même décret. » L'article 8 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du même décret. » L'article 3 du même décret est modifié comme suit : 1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ; » 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. » Le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé. L'article 11 du même décret est modifié comme suit : 1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les promotions au choix s'effectuent dans une proportion comprise entre un et trois cinquièmes. » 2° Le cinquième alinéa est supprimé. Le chapitre IV du même décret est abrogé. Le second alinéa de l'article 10 du même décret est supprimé. Les trois premiers alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les candidats admis aux concours organisés en application du 1° et du 2° de l'article 7 sont nommés contrôleurs de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire. » 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « agents de constatation ou d'assiette » sont remplacés par les mots : « agents administratifs des impôts ». L'article 20 du même décret est abrogé. L'article 9 du même décret est abrogé. L'article 16 et les titres V et VI du même décret sont abrogés. Le second alinéa de l'article 2 du même décret est supprimé. Le second alinéa de l'article 5 du même décret est supprimé. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé. Les deux derniers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de l'équipement et de la mer justifiant d'au moins neuf années de service public. Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel ouvert aux agents justifiant de six ans de services effectifs dans un corps d'adjoint administratif relevant du ministère de l'équipement ou du corps des syndics des gens de mer. « Les nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article. » L'article 10 du même décret est modifié comme suit : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. « Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions. » 2° Le dernier alinéa est supprimé. L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé est supprimé. L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires : « 1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ; « 2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. » 2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après : » 3° Au 1° du même IV, les mots : « maîtres ouvriers et ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « Adjoints techniques ». 4° Le 2° du même IV est supprimé. Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient de quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée. » L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 6 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 6 du même décret. » L'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les techniciens supérieurs sont recrutés : « 1° Par deux concours : « a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ; « b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours. « Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le nombre total de postes offerts au premier concours ne peut toutefois pas être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. « 2° Pour au maximum 54 % du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifs au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives des fonctions, ils sont recrutés : « a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ; « b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de 1re classe et les experts techniques principaux justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps. « Toutefois, le nombre total de postes offerts par la voie de la liste d'aptitude ne pourra pas être supérieur à 45 % du total des nominations prévues au titre du 2° ; « 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du I de l'article 5. » Le titre V du décret du même décret est abrogé. Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé. Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 rédigé comme suit : « Art. 7-1. - Le nombre de postes ouverts au titre du 2° de l'article 7 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. « Lorsque le nombre de candidats reçus au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence. » L'article 7 du même décret est modifié comme suit : 1° Au I, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » 2° Le III est supprimé. La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 12 du même décret est modifié comme suit : 1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée. 2° Au II, les mots : « du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C ». Le décret du 30 novembre 1967 susmentionné est abrogé. Les articles 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés. Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles ». L'article 1er du décret du 18 novembre 1994 est modifié comme suit : 1° Au a du 2, la mention : « contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole » est supprimée ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes. » L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. » 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. » Le second alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé. L'article 7 du même décret est modifié comme suit : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » 2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier de trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. » Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports. « Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. » Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 avril 1996 susvisé est supprimé.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000466542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).