Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 modifié portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps ;
Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 modifié portant statut particulier des techniciens sanitaires ;
Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 modifié fixant le statut particulier des géomètres du cadastre ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 21 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS RÉGIS PAR DES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
Chapitre Ier Modification du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat
Article 1 JORFARTI000018693465
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 1er août 1991 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat régis par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination, un grade doté de l'échelle 5. »
Chapitre II Modifications du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues
Article 2 JORFARTI000018693467
Le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 rédigé comme suit :
« Art. 2-1.-Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. »
2° Au premier alinéa du 2° de l'article 4, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics ».
Chapitre III Modification du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
Article 3 JORFARTI000018693468
L'article 12 du décret du 23 novembre 1994 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat régis par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.»
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS RÉGIS PAR DES DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES
Chapitre Ier Modification du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article 4 JORFARTI000018693470
Au deuxième alinéa du 2° de l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « précédant ».
Chapitre II Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche
Section 1 Modification du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
Article 5 JORFARTI000018693513
Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 47 du décret du 6 avril 1995 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade doté de l'échelle 5.»
Section 2 Modification du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture
Article 6 JORFARTI000018693515
L'article 2 du décret du 7 juin 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les membres du corps des techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services du ministère chargé de l'agriculture, les établissements publics d'enseignement, de recherche ou de formation professionnelle en dépendant et les établissements publics placés sous sa tutelle.
« Les membres de ce corps peuvent également être affectés dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. »
Section 3 Modification du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole
Article 7 JORFARTI000018693517
Au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret du 30 septembre 2002 susvisé, les mots : « l'année précédent » sont remplacés par les mots : « l'année précédant ».
Chapitre III Dispositions relatives à certains corps relevant des ministres chargés de l'économie et du budget
Section 1 Modifications du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Article 8 JORFARTI000018693519
Le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 3° de l'article 6, le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « 2° » ;
2° Au 4° de l'article 6 et au premier alinéa de l'article 10, les mots : « I » et « II » sont remplacés par les mots : « 1 » et « 2 » ;
3° A l'article 14, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « 4 ».
Section 2 Modifications du décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Article 9 JORFARTI000018693526
Le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2° de l'article 6, après les mots : « loi n° 86-33 » sont insérés les mots : « du 9 janvier 1986 » ;
2° Au 3° de l'article 6, le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « 2 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 10, les chiffres : « I » et « II » sont remplacés par les chiffres : « 1 » et « 2 ».
Section 3 Modifications du décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts
Article 10 JORFARTI000018693532
Le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° de l'article 7 est complété par la phrase suivante : « Le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de cette période de trois ans six mois »;
2° Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « article 7 », sont insérés les mots : « ou recrutés au titre des emplois réservés ».
Section 4 Modification du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public
Article 11 JORFARTI000018693535
Au II de l'article 12 du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 susvisé, les mots : « agents de recouvrement du Trésor » sont remplacés par les mots : « agents d'administration du Trésor public » et les mots : « agent de recouvrement du Trésor » sont remplacés par les mots : « agent d'administration du Trésor public ».
Section 5 Modifications du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre
Article 12 JORFARTI000018693537
Le décret du 7 janvier 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° de l'article 7, les mots : « à la date fixée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie » ;
2° Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 10, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres du cadastre, un grade doté de l'échelle 5. »
Section 6 Modification du décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Article 13 JORFARTI000018693541
A l'article 34 du décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 susvisé, les mots : « au I et au II de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° de l'article 6 ».
Section 7 Modification du décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Article 14 JORFARTI000018693544
A l'article 82 du décret n° 2007-656 du 30 avril 2007 susvisé, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
Chapitre IV Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre chargé de la culture
Section 1 Modification du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
Article 15 JORFARTI000018693546
Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 46 du décret du 14 mai 1991 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5. »
Section 2 Modification du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps
Article 16 JORFARTI000018693548
Au premier alinéa du IV de l'article 5 du décret du 23 mars 1992 susvisé, le mot : « compris » est remplacé par le mot : « comprise ».
Section 3 Modification du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps
Article 17 JORFARTI000018693550
Au a du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, après les mots : « fixées par » est inséré le mot : « arrêté ».
Chapitre V Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre de la défense
Section 1 Modification du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
Article 18 JORFARTI000018693552
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.»
Section 2 Modification du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense
Article 19 JORFARTI000018693554
L'article 9 du décret du 22 avril 1999 susvisé est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 1°, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5.»
Section 3 Modification du décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense
Article 20 JORFARTI000018693556
L'article 10 du décret du 19 décembre 2005 susvisé est complété par un III rédigé comme suit :
« III. ― S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5. »
Chapitre VI Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre chargé de l'équipement
Section 1 Modification du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement
Article 21 JORFARTI000018693558
Le I de l'article 3 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les techniciens supérieurs de l'équipement sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'équipement ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils participent, sous l'autorité des fonctionnaires techniques ou administratifs de niveau hiérarchique supérieur, à diverses activités des services et établissements publics relevant du ministre chargé de l'équipement et de l'écologie.
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné. »
Section 2 Modification du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
Article 22 JORFARTI000018693560
Au b du 2° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé, après les mots : « liste d'aptitude » est inséré le mot : « établie ».
Chapitre VII Dispositions relatives à certains corps relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 1 Modifications du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
Article 23 JORFARTI000018693562
Le décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 108, les mots : « dans la limite de 50 % du total des emplois offerts aux deux concours » sont supprimés;
2° Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 111 du même décret, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, un grade doté de l'échelle 5. »
Section 2 Modification du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Article 24 JORFARTI000018693566
Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, un grade doté de l'échelle 5.»
Chapitre VIII Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre chargé de la justice
Section 1 Modifications du décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 25 JORFARTI000018693568
Le décret du 14 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I. ― Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
« II. ― Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
« III. ― S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, un grade doté de l'échelle 5. »
2° L'article 7-1 est abrogé.
3° A l'article 9, les mots : « aux articles 7 et 7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 7 ».
Section 2 Modification du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 26 JORFARTI000018693574
Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions du premier alinéa ou, le cas échéant du deuxième alinéa, et de celles du troisième alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.»
Section 3 Modification du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire
Article 27 JORFARTI000018693576
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5. »
Chapitre XI Dispositions relatives à certains corps relevant du ministre chargé de la santé
Section 1 Modifications du décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
Article 28 JORFARTI000018693578
Le décret du 3 juin 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »
2° Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 10, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5. »
Section 2 Modification du décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires
Article 29 JORFARTI000018693584
Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 17 janvier 1996 susvisé, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 30 JORFARTI000018693497
La situation des agents mentionnés aux quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatrième alinéa de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, troisième alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, III de l'article 7 du décret du 14 mars 1990 susvisé, quatrième alinéa de l'article 46 du décret du 14 mai 1991 susvisé, troisième alinéa de l'article 9 du décret du 1er août 1991 susvisé, quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé, troisième alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 3 juin 1994 susvisé, cinquième alinéa de l'article 12 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, quatrième alinéa de l'article 47 du décret du 6 avril 1995 susvisé, troisième alinéa de l'article 10 du décret du 7 janvier 1997 susvisé, 3° de l'article 9 du décret du 22 avril 1999 susvisé, III de l'article 10 du décret du 19 décembre 2005 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ont été nommés dans un des corps de catégorie B respectivement régis par les décrets précités, peut être révisée à compter de leur nomination dans ce corps dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant ces mêmes corps, dans leur rédaction issue du présent décret.
Article 31 JORFARTI000018693512
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre de la défense, Hervé Morin La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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