Journal officiel · Décret

Décret no 90-36 du 11 janvier 1990 modifiant le décret no 85-1399 du 27 décembre 1985 fixant les taux de la taxe piscicole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le11 janvier 1990
Publié le12 janvier 1990
PublicationJORF n°10 du 12 janvier 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRME9061057D
IdentifiantJORFTEXT000000524035
RéférenceDécret no 90-36 du 11 janvier 1990 modifiant le décret no 85-1399 du 27 décembre 1985 fixant les taux de la taxe piscicole, JO du 12 janvier 1990, NOR PRME9061057DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code rural, et notamment son article 414;

Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, modifiée par la loi no 85-542 du 22 mai 1985;

Vu le décret no 75-406 du 26 mai 1975 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie en matière de pêche fluviale;

Vu le décret no 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs;

Vu le décret no 85-1316 du 11 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des professionnels;

Vu le décret no 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce, et notamment son article 22;

Vu le décret no 85-1398 du 27 décembre 1985 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la pêche;

Vu le décret no 85-1399 du 27 décembre 1985 modifié fixant les taux de la taxe piscicole;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001735795

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964247

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article 414 du code rural et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1990:

<<1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, et notamment les adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public: 590 F;

<<2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets autres que ceux visés au 4o(b) ci-après, dont les porteurs de licences de pêche amateur sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels visés au 1o: 107 F; <<3o Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de 1re catégorie: 107 F;

<<4o Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de 2e catégorie:

<<a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche visés au 4o (b): 34 F;

<<b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, aux lignes de fond, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article 30 du décret no 85-1385 du 23 décembre 1985 susvisé, pêcheurs de grenouilles: 107 F;

<<Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories visées aux 1o à 4o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.

<<Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 61 F.

<<Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 m doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 824 F.

<<Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 m doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 150 F.

<<Tout pêcheur professionnel visé au 1o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire proportionnelle au nombre de marques d'identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite du nombre maximum de captures de saumons autorisé. Le montant de cette taxe est de 46 F, par marque d'identification délivrée.

<<Tout pêcheur amateur visé aux 2o à 4o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire de 430 F.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002122967

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542727

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE

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