Article (sans numéro) JORFARTI000001349862
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 modifié relatif au programme et aux modalités des concours d'admission aux sessions de formation des assistants organisées à l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1o, 2o et 3o) du code de la santé publique, modifié par les arrêtés des 27 novembre 1985 et 29 mars 1989,
Arrête:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé le troisième alinéa ci-après: <<Art. 4. - Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent: ......................................................
<<3o Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes allemand, anglais, espagnol, italien (durée vingt minutes, après une préparation de vingt minutes; coefficient 2).>>
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 5. - Les candidats des deux concours peuvent demander à subir une,
deux ou trois épreuves facultatives à raison d'une épreuve au maximum choisie dans chacun des groupes suivants:
<<1o Epreuve orale de langue étrangère, autre que celle choisie à l'épreuve prévue à l'article 4 (3o) ci-dessus: allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien, portugais, russe.>> (Le reste sans changement.)
Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
<<Art. 6. - ...des examinateurs spéciaux nommés par arrêtés ministériels pourront être adjoints au jury pour la troisième épreuve d'admission du concours externe et pour les épreuves facultatives.>>
Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 7. - Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes; chaque composition est notée par deux correcteurs dont l'un au moins doit être membre du jury. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La deuxième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
<<Les épreuves facultatives peuvent être notées par des examinateurs spéciaux adjoints au jury.>>
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 16 de l'arrêté du 9 avril 1984 susvisé l'article 16 bis suivant:
<<Art. 16 bis. - Pendant une période d'un an à compter de la publication du présent arrêté, les candidats au concours interne sont dispensés de l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 4 (3o) ci-dessus.>>
Art. 6. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.