Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1988 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 1990
NatureArrêté
Signé le16 janvier 1990
Publié le6 février 1990
PublicationJORF n°31 du 6 février 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP9000215A
IdentifiantJORFTEXT000000524140
RéférenceArrêté du 16 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1988 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier, JO du 6 février 1990, NOR SPSP9000215ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre II;

Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des infirmiers,

Article (sans numéro) JORFARTI000001735081

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001347608

Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont autorisés à redoubler la première année, après avis du conseil technique, à condition qu'ils aient obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations citées ci-dessus sans que la moyenne à l'une d'entre elles soit inférieure à 5 sur 20.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001929951

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 13 septembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant échoué à la première session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter bénéficient d'une seconde session organisée avant la rentrée scolaire suivante.

<<Les candidats qui n'ont pas réussi à la seconde session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter sont autorisés à redoubler après avis du conseil technique. Un seul redoublement est autorisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928542

Art. 3. - L'alinéa 5 de l'article 31 de l'arrêté du 13 septembre 1988 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928543

Art. 4. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1988 susvisé un article 31bis ainsi rédigé:

<<Les titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession peuvent bénéficier de dispenses de scolarité et de stage accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928544

Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).