Article (sans numéro) JORFARTI000001929390
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 3;
Vu le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, modifié par le décret no 83-199 du 9 mars 1983;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret no 89-538 du 3 août 1989;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, modifié par le décret no 89-242 du 18 avril 1989;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 juin 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le d de l'article 2 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<d) Personnel des services d'hospitalisation comportant les sections:
<<aide aux soins;
<<soins infirmiers;
<<soins infirmiers de salle d'opération;
<<soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation;
<<maternité;
<<puériculture;
<<rééducation.>>
Art. 2. - Le tableau de l'article 4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par le tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0051 du 01/03/1990 ......................................................
Art. 3. - Le 3o de l'article 7 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<3o Surveillant des services médicaux comptant au moins dix années de services effectifs dans les grades de surveillant des services médicaux,
d'infirmier ou d'infirmier spécialisé.>>
Art. 4. - Au 1o de l'article 10 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les mots: <<moniteur de centre d'instruction>> sont supprimés.
Art. 5. - L'article 11 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Peuvent accéder, sur leur demande, au choix dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:
<<1o Au grade de surveillant des services médicaux, les militaires qui sont titulaires de l'un des grades que comportent les sections Soins infirmiers,
Soins infirmiers de salle d'opération, Soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, Puériculture et Rééducation, mentionnés au d de l'article 2 du présent décret et qui possèdent le diplôme d'Etat d'infirmier, de puéricultrice, de masseur-kinésithérapeute ou le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
<<Les intéressés doivent justifier de huit ans d'ancienneté dans leur grade ou de cinq ans d'ancienneté dans ce grade s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.
<<2o Au grade de sage-femme surveillante-chef, les militaires de la section Maternité qui comptent huit ans d'ancienneté dans le grade de sage-femme ou cinq ans d'ancienneté dans ce grade s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.>>
Art. 6. - L'article 12 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 12. - Peuvent accéder sur leur demande, au choix dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:
<<1o Au grade de directeur de centre d'instruction, les militaires qui détiennent depuis quatre ans au moins le grade de surveillant des services médicaux et qui sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.
<<Les intéressés doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année de leur inscription au tableau.
<<2o Au grade de surveillant-chef des services médicaux, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant des services médicaux.
<<Pour le calcul des anciennetés mentionnées aux 1o et 2o du présent article, il est tenu compte, le cas échéant, de l'ancienneté qui a été acquise dans le grade de moniteur de centre d'instruction.>>
Art. 7. - L'article 16 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - La catégorie du personnel des services d'hospitalisation comporte les grades suivants:
<<1o Dans la section Aide aux soins:
<<Aide-soignant de classe supérieure;
<<Aide-soignant de classe normale.
<<2o Dans la section Soins infirmiers:
<<Infirmier de classe supérieure;
<<Infirmier de classe normale.
<<3o Dans la section Soins infirmiers de salle d'opération:
<<Infirmier de salle d'opération de classe supérieure;
<<Infirmier de salle d'opération de classe normale.
<<4o Dans la section Soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation: <<Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure;
<<Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale.
<<5o Dans la section Maternité:
<<Sage-femme.
<<6o Dans la section Puériculture:
<<Puéricultrice de classe supérieure;
<<Puéricultrice de classe normale.
<<7o Dans la section Rééducation:
<<Masseur-kinésithérapeute.>>
Art. 8. - L'article 17 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Le recrutement dans le grade que comportent les sections Maternité et Rééducation mentionnées à l'article précédent, et dans le premier grade de chacune des autres sections mentionnées au même article, s'effectue par voie d'engagement dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
<<Toutefois, le recrutement dans le 1er grade de la section Soins infirmiers s'effectue par priorité parmi les agents d'exploitation et, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret, parmi les aides-soignants titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.>> II. - Au troisième alinéa, les mots: <<infirmiers soignants>> sont remplacés par le mot: <<infirmiers>>.
Art. 9. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III du décret du 24 juillet 1980 susvisé après l'article 17 un article 17-I rédigé ainsi qu'il suit:
<<Art. 17-I. - Dans la section Aides aux soins, peuvent être promus à la classe supérieure, au choix, dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon du groupe de rémunération IV entre le 1er et le 31 décembre 1988 et du groupe de rémunération III bis à compter du 1er janvier 1989.
<<Dans chacune des sections Soins infirmiers, Soins infirmiers de salle d'opération, Soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation et Puériculture, la classe supérieure est accessible, au choix, dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret:
<<1o Aux militaires de classe normale qui comptent au moins quinze ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 16 du présent décret;
<<2o Aux militaires parvenus au 6e échelon de la classe normale qui comptent au moins dix ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 16 du présent décret.
<<Dans chacune des sections, les promotions à la classe supérieure prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'effectuent dans la limite des pourcentages de l'effectif de l'ensemble des militaires des deux classes. Ces pourcentages sont égaux à ceux qui sont applicables pour les promotions de grade des personnels homologues de la fonction publique hospitalière.>>
Art. 10. - A l'article 23 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les mots:
<<infirmier soignant>> sont remplacés par les mots: <<infirmier de classe normale>>.
Art. 11. - Le dernier alinéa de l'article 27 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par le dispositions suivantes:
<<L'admission au grade de surveillant ou de surveillant-chef entraîne l'admission à l'état d'officier de carrière.>>
Art. 12. - Il est inséré entre l'article 38 et l'article 39 du décret du 24 juillet 1980 susvisé l'article 38-I suivant: <<Art. 38-I. - Les surveillants chefs des services médicaux, surveillants des services médicaux, moniteurs, infirmiers spécialisés, puéricultrices et infirmiers soignants sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après:
I. - Reclassement des surveillants chefs des services médicaux
Art. 13. - L'article 39 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 39. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 38-I ci-dessus pour les surveillants chefs des services médicaux, surveillants des services médicaux, moniteurs, infirmiers spécialisés, puéricultrices et infirmiers soignants, en activité.>>
Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er décembre 1988.
Fait à Paris, le 27 février 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE