Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 février 1990 relatif aux concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (spécialité Employé technique des collectivités)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1990
NatureArrêté
Signé le27 février 1990
Publié le8 mars 1990
PublicationJORF n°57 du 8 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSG9000282A
IdentifiantJORFTEXT000000524308
RéférenceArrêté du 27 février 1990 relatif aux concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (spécialité Employé technique des collectivités), JO du 8 mars 1990, NOR SPSG9000282ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 78-1068 du 24 octobre 1978 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, notamment son article 4;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 19 février 1981 relatif aux concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'organisation des épreuves d'exercices physiques,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506637

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000963561

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 4 du décret du 24 octobre 1978 et conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1981 susvisés sont organisés par le présent arrêté.

Ils comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves leur sont communes, exception faite de la première épreuve écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893144

Art. 2. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité:

1. Dissertation sur un sujet d'ordre général (concours externe) ou résumé de texte traitant de sujets sociaux suivi de questions relatives à sa compréhension (concours interne) (durée: quatre heures; coefficient 4).

L'épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer correctement ses idées personnelles sur un sujet à caractère concret.

2. Epreuve sur des sujets d'anatomie ou de physiologie humaine et d'éducation sanitaire ou de puériculture (durée: trois heures; coefficient 3).

3. Epreuve de sciences appliquées à l'économie domestique ou à l'alimentation (durée: trois heures; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001540657

II. - Epreuves d'admission:

1. Interrogation orale portant sur un problème concret relatif à la vie familiale et sociale (épreuve: trente minutes; coefficient 3). 2. Entretien avec le jury à partir d'un sujet d'ordre général tiré au sort (préparation quinze minutes; épreuve 15 minutes; coefficient 2). 3. Epreuve pratique (durée de l'épreuve fixée par le jury; coefficient 4). Exécution, sur les indications du jury, d'un travail ou de plusieurs travaux ménagers, soit de couture usuelle, soit de sciences appliquées à l'alimentation ou à l'économie domestique ou à l'hygiène et la puériculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928371

4. Une épreuve d'exercices physiques dont les dispositions sont définies par l'arrêté du 12 janvier 1987 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours de recrutement des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (coefficient 1). En outre, pour les deux concours, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée vingt minutes; préparation vingt minutes; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001540658

Art. 3. - Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. (Les candidats pourront se procurer ces annexes en s'adressant au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale [direction de l'administration générale, du personnel et du budget, sous-direction de l'organisation des ressources humaines, bureau des recrutements et concours, R.H. 4], 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001540659

Art. 4. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves orales ou écrites est éliminatoire.

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission et par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928372

Art. 5. - Le jury nommé par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est composé comme suit:

- le directeur de l'action sociale ou son représentant, président;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;

- le directeur de l'Institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles pour lequel le concours est ouvert ou son suppléant;

- quatre fonctionnaires de catégorie A ou personnalités qualifiées dans les spécialités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733651

Art. 6. - L'ouverture des concours est autorisée par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cet arrêté fixe le nombre de places mises aux concours pour les spécialités, leur répartition entre concours externe et concours interne et la date limite des inscriptions.

La date des épreuves, la composition du jury, la liste des centres d'examens et la liste des candidats admis à concourir font l'objet d'arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348549

Art. 7. - L'arrêté du 12 décembre 1989 est rapporté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121111

Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget: Le sous-directeur, D. VILCHIEN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, D. BARGAS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).