Article (sans numéro) JORFARTI000001735993
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux lézignanais;
Vu l'avis du syndicat des vins de pays des coteaux lézignanais et celui du conseil de direction de l'Onivins en date du 23 mai 1989,
Décrète:
Art. 1er. - Dans le décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé, la dénomination <<Coteaux du Lézignanais>> est remplacée par celle de <<Vin de pays des Côtes de Lézignan>>.
Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Côtes de Lézignan",
les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes: Lézignan, Conilhac-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Escales,
Montbrun, Cruscades, Argens et Boutenac.>>
Art. 3. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Côtes de Lézignan" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
<<Vins rouges: carignan noir, merlot, cabernet, sauvignon, cot, chenanson,
syrah, mourvèdre, caladoc, grenache noir, lledoner pelut.
<<La surface revendiquée en "Vin de pays des Côtes de Lézignan" doit comporter au maximum 50 p. 100 de cépage carignan noir. A partir de 1995, 50 p. 100 des cépages carignan noir devront obligatoirement être vinifiés en macération carbonique.
<<Vins rosés: cinsaut, grenache gris, carignan noir, merlot, cabernet,
sauvignon, cot, chenanson, syrah, mourvèdre, caladoc, grenache noir,
lledoner, pelut, carignan noir comme pour les vins rouge est limité à 50 p.
100 de la surface revendiquée en Vin de pays des côtes de Lézignan.
<<Vins blancs: clairette, grenache blanc, macabeu, chardonnay, chasan,
roussanne, marsanne, sauvignon blanc, chenin, rolle, bourboulenc, carignan blanc; ce dernier cépage est admis seulement jusqu'au 31 décembre 1995.>>
Art. 4. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour avoir droit à la dénomination "Côtes de Lézignan", la fermentation malolactique des vins rouges doit être terminée et ces vins ne devront pas contenir plus de 125 mg d'anhydride sulfureux total par litre, ni accuser une acidité volatile supérieure à 0,40 g/l exprimée en acide sulfurique.>>
Art. 5. - L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les vins revendiquant la dénomination "Côtes de Lézignan", doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100. Ce titre pourra éventuellement être modifié en fonction des conditions climatiques particulières pour chaque campagne.>>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ