Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 1990 fixant la nature des épreuves de l'examen professionnel d'adjoint de chancellerie prévu par le décret no 89-869 du 27 novembre 1989

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 janvier 1990
Publié le17 janvier 1990
PublicationJORF n°14 du 17 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA8920432A
IdentifiantJORFTEXT000000524376
RéférenceArrêté du 8 janvier 1990 fixant la nature des épreuves de l'examen professionnel d'adjoint de chancellerie prévu par le décret no 89-869 du 27 novembre 1989, JO du 17 janvier 1990, NOR MAEA8920432ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié;

Vu le décret no 71-453 du 7 juin 1971 modifié relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie;

Vu le décret no 89-869 du 27 novembre 1989 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints de chancellerie et de sténodactylographes de chancellerie, et notamment son article 6,

Article (sans numéro) JORFARTI000002120656

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001506674

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 novembre 1989 susvisé est ouvert aux agents de chancellerie, aux agents techniques de chancellerie ainsi qu'aux sténodactylographes de chancellerie comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734837

Art. 2. - Les épreuves écrites obligatoires de l'examen professionnel sont les suivantes:

1o Questions portant sur le droit consulaire et la comptabilité. Le candidat devra répondre à dix questions, cinq en droit consulaire et cinq en comptabilité (durée: une heure; coefficient3);

2o Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif (durée: une heure trente; coefficient3);

3o Traduction en français sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, portugais (durée: une heure; coefficient1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000961900

Art. 3. - Les candidats peuvent choisir l'une des épreuves facultatives suivantes:

- rédaction d'une lettre administrative courante (durée: une heure;

coefficient1);

- copie dactylographique d'un texte à la vitesse de trente mots à la minute (durée: quinze minutes; coefficient1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000961901

Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires un total de points au moins égal à 70, après application des coefficients.

Les points obtenus à l'épreuve facultative excédant 10 sur 20 s'ajoutent au total des points obtenus aux épreuves obligatoires énumérées à l'article 2.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve obligatoire no 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120657

Art. 5. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350094

Art. 6. - Le directeur du personnel et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et de l'administration générale, B. GARCIA

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