Journal officiel · Décret

Décret no 90-221 du 9 mars 1990 complétant le code de l'aviation civile et relatif à la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1990
NatureDécret
Signé le9 mars 1990
Publié le11 mars 1990
PublicationJORF n°60 du 11 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9000153D
IdentifiantJORFTEXT000000524428
RéférenceDécret no 90-221 du 9 mars 1990 complétant le code de l'aviation civile et relatif à la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 11 mars 1990, NOR EQUA9000153DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001893254

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000963652

Art. 1er. - Les articles R. 134-4, R. 134-5 et R. 134-6 du code de l'aviation civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 134-4. - Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

<<La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

<<La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu,

par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.

<<Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

<<Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.

<<Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 p. 100 du coût national.

<<L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise. <<Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer ou entre territoires d'outre-mer.

<<Art. R.134-5. - Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne:

<<1. Les vols effectués en totalité selon les règles du vol à vue;

<<2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires);

<<3. Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques;

<<4. Les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité;

<<5. Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité;

<<6. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent;

<<7. Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne; <<8. Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement;

<<9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929498

<<Art. R.134-6. - Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

<<Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée. <<Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.

<<A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.

<<Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001155176

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313957

Art. 3. - L'article 2 du décret no 85-889 du 12 août 1985 complétant le code de l'aviation civile et instituant au profit de l'Etat une redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963653

Art. 4. - Le montant des redevances d'atterrissage perçues en application de l'article R.224-1 du code de l'aviation civile sur les aérodromes des départements et territoires d'outre-mer figurant sur la liste mentionnée à l'article R.134-4 dudit code est diminué de 16 p. 100 à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel décidant leur inscription sur cette liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733858

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).