Article (sans numéro) JORFARTI000001154633
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 56-398 du 23 avril 1956 modifié portant statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée;
Vu le décret no 75-679 du 24 juillet 1975 portant statut particulier du personnel d'intendance de l'éducation surveillée;
Vu le décret no 90-1 du 2 janvier 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée;
Vu l'arrêté du 20 août 1975 relatif aux modalités du concours de recrutement des secrétaires d'intendance de l'éducation surveillée, notamment ses articles 2 et 4;
Vu l'arrêté du 18 avril 1983 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs et des éducatrices des services extérieurs de l'éducation surveillée, notamment ses articles 3 et 7,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les concours pour les recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée ouverts en application de l'article 1er du décret du 2 janvier 1990 susvisé comportent, dans les conditions fixées par les articles suivants, les épreuves orales prévues par les arrêtés des 20 août 1975 et 18 avril 1983 susvisés.
Art. 2. - Pour le concours pour le recrutement exceptionnel d'éducateurs,
l'épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur un texte à caractère pédagogique, social ou éducatif à partir duquel les candidats pourront exprimer leurs réflexions personnelles ou faire valoir leur expérience professionnelle (temps de préparation trente minutes; durée trente minutes).
Art. 3. - Pour le concours pour le recrutement exceptionnel de secrétaires d'intendance, l'épreuve consiste en une conversation portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée: dix minutes).
Art. 4. - Les épreuves mentionnées aux articles précédents sont notées de 0 à 20.
Art. 5. - Peuvent seuls être déclarés admis, respectivement à chacun des deux concours, les candidats ayant obtenu à l'épreuve une note qui ne peut être inférieure à 10.
Art. 6. - Le jury de chaque concours arrête la liste de classement des candidats établie par ordre de mérite.
Art. 7. - Les jurys des deux concours organisés par les articles précédents sont respectivement composés conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 avril 1983 et à l'article 2 de l'arrêté du 20 août 1975 susvisés.
Art. 8. - Le directeur de l'éducation surveillée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1990.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'éducation surveillée, Y. ROBINEAU
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL