Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1989 complétant ou modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 décembre 1989
Publié le10 janvier 1990
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP8902659A
IdentifiantJORFTEXT000000524825
RéférenceArrêté du 13 décembre 1989 complétant ou modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires, JO du 10 janvier 1990, NOR SPSP8902659ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1;

Vu le livre VII du code rural;

Vu l'arrêté du 20 février 1950 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;

Vu l'avis de la commission du 7 décembre 1989 susvisée,

Article (sans numéro) JORFARTI000001121340

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001734857

Art. 1er. - Le cahier des charges du titre IV: Optique médicale du tarif interministériel des prestations sanitaires est modifié comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001927896

<<Optique

<<Généralités

<< A. - Verres.>> (Texte sans changement.) <<B. - Montures. <<Les montures de lunettes des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire sont réalisées en matériau souple; elles sont résistantes et ont une bonne stabilité sur le visage. <<Les montures des enfants avant leur sixième anniversaire sont à pont bas. <<Les fournisseurs sont tenus d'exposer en vitrine et de mettre à la disposition des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire des montures répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessus et d'un prix inférieur ou égal au tarif de responsabilité fixé dans la nomenclature.>> Le paragraphe Observation est modifié par:

<<Conditionnement

<<Chaque article d'optique doit être accompagné d'une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation ou à défaut d'une facture détaillée comportant les mentions suivantes: <<- le numéro de référence du T.I.P.S.; <<- le tarif de responsabilité T.T.C.; <<- le cas échéant, le prix de vente public conseillé T.T.C.; <<- le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public T.T.C.>> (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001734858

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1989.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, ANDRE MERIC

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).