Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 1990 portant ouverture à titre expérimental, pour deux ans, du service d'audioconférence multipoint

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le5 janvier 1990
Publié le16 janvier 1990
PublicationJORF n°13 du 16 janvier 1990
NORPTTT9000023A
IdentifiantJORFTEXT000000524977
RéférenceArrêté du 5 janvier 1990 portant ouverture à titre expérimental, pour deux ans, du service d'audioconférence multipoint, JO du 16 janvier 1990, NOR PTTT9000023ALégifrance →

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Sur proposition du directeur général des télécommunications,

Vu l'article D. 450 du code des postes et télécommunications,

Article (sans numéro) JORFARTI000001541753

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001541754

Art. 1er. - Il est ouvert à titre expérimental et pour une durée de deux ans, sur l'ensemble du territoire, un service d'audioconférence multipoint.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349625

Art. 2. - Le service d'audioconférence multipoint permet aux abonnés d'organiser des téléréunions sur réservation, pouvant mettre en relation quatre terminaux raccordés au service Transcom ou Numeris et des participants raccordés au réseau téléphonique commuté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541755

Art. 3. - La tarification du service d'audioconférence multipoint comporte trois éléments:

- un abonnement mensuel d'accès au service pour les organisateurs de la téléréunion: 180 F hors taxes par compte géré facturé à l'organisateur;

- un prix de réservation de la téléréunion: 25 F hors taxes par demi-heure indivisible et par accès réservé;

- le prix des communications des participants à l'audioconférence, facturé à l'organisateur de la téléréunion: 80 F hors taxes par demi-heure indivisible de communication et par accès, sans modulation horaire.

Les appels à destination de participants se trouvant en dehors du territoire métropolitain sont tarifés selon les prix en vigueur dans la relation considérée, sans modulation horaire.

Les tarifs présentés dans le présent article sont assujettis à la T.V.A. au taux de 18,60 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506406

Art. 4. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des télécommunications, M. ROULET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000524977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).