Article (sans numéro) JORFARTI000002123197
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 351-35. - L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.
<<Ce plafond n'est toutefois pas opposable:
<<1o Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans;
<<2o Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article;
<<3o Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
<<Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R.
351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
<<Art. R. 351-36. - Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.>>
Art. 2. - L'article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 est modifié comme suit:
I. - Au premier alinéa de l'article 10, les 1o, 2o, 3o et 4o sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<1o 100 p. 100 pour la tranche inférieure ou égale à 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire;
<<2o 40 p. 100 pour la tranche supérieure à 35 p. 100 de ce même montant.>> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Cet abattement est opéré à partir de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de 750 heures de travail à compter du premier jour de la prise d'activité.
<<Toutefois, cette limitation n'est pas applicable:
<<- dans le cas d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 du code du travail, l'intéressé bénéficiant des dispositions ci-dessus jusqu'à l'expiration du contrat;
<<- aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité.>> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Par ailleurs, il n'est pas tenu compte, si leur montant n'excède pas 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, des indemnités représentatives de frais.>>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliqueront à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.