Journal officiel · Décret

Décret no 90-186 du 27 février 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1990
NatureDécret
Signé le27 février 1990
Publié le1er mars 1990
PublicationJORF n°51 du 1 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9003143D
IdentifiantJORFTEXT000000525081
RéférenceDécret no 90-186 du 27 février 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, JO du 1er mars 1990, NOR TEFE9003143DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III;

Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002123197

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002314785

Art. 1er. - Les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 351-35. - L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.

<<Ce plafond n'est toutefois pas opposable:

<<1o Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans;

Article (sans numéro) JORFARTI000001349443

<<2o Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article;

<<3o Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.

<<Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R.

351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.

<<Art. R. 351-36. - Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001734640

Art. 2. - L'article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 est modifié comme suit:

I. - Au premier alinéa de l'article 10, les 1o, 2o, 3o et 4o sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<1o 100 p. 100 pour la tranche inférieure ou égale à 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire;

<<2o 40 p. 100 pour la tranche supérieure à 35 p. 100 de ce même montant.>> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Cet abattement est opéré à partir de la première révision trimestrielle et jusqu'au trimestre au cours duquel s'achève une durée de 750 heures de travail à compter du premier jour de la prise d'activité.

<<Toutefois, cette limitation n'est pas applicable:

<<- dans le cas d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 du code du travail, l'intéressé bénéficiant des dispositions ci-dessus jusqu'à l'expiration du contrat;

<<- aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de la prise d'activité.>> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Par ailleurs, il n'est pas tenu compte, si leur montant n'excède pas 35 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, des indemnités représentatives de frais.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001156096

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliqueront à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541667

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000525081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).