Article (sans numéro) JORFARTI000001159052
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs),
Arrête:
Art. 1er. - Le paragraphe 7.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par:
<<7.1. Instructeurs de pilote de planeur et de vol à voile.
<<7.1.1. Qualification d'instructeur de pilote de planeur (I.T.P.).
<<7.1.1.1. Délivrance.
<<La qualification d'instructeur de pilote de planeur est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes:
<<a) Etre âgé de dix-huit ans révolus;
<<b) Etre titulaire d'une licence de pilote de planeur;
<<c) Avoir effectué au moins 200 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 30 heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois;
<<d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e;
<<e) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet.
<<7.1.1.2. Privilèges.
<<La qualification d'instructeur de pilote de planeur permet à son titulaire de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur.
<<7.1.1.3. Validité et renouvellement.
<<La qualification d'instructeur de pilote de planeur vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
<<Elle est renouvelée une première fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a:
<<- soit effectué au moins 75 heures de vol dans le cadre de cette qualification; s'il détient une qualification d'instructeur de pilote d'avion ou d'hélicoptère, la moitié des heures exigées pourront avoir été effectuées dans le cadre de ces dernières qualifications;
<<- soit effectué au moins 100 heures de vol comme pilote de planeur dont au moins 40 heures dans le cadre de sa qualification d'instructeur de pilote de planeur;
<<- soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
<<Lors des renouvellements suivants, l'intéressé devra avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
<<7.1.2. Qualification d'instructeur de vol à voile (I.T.V.).
<<7.1.2.1. Délivrance.
<<La qualification d'instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes:
<<a) Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur en cours de validité;
<<b) Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50 heures en qualité d'instructeur de pilote de planeur;
<<c) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa d;
<<d) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement organisé par la direction générale de l'aviation civile.
<<7.1.2.2. Privilèges.
<<La qualification d'instructeur de vol à voile permet à son titulaire de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur et aux autorisations complémentaires.
<<Les instructeurs de vol à voile, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, justifiant de 150 heures de vol comme commandant de bord avion, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, après avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué adapté, précédé d'une évaluation théorique et pratique.
<<7.1.2.3. Validité et renouvellement.
<<La qualification d'instructeur de vol à voile vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
<<Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a:
<<- soit effectué au moins 75 heures de vol dans le cadre de cette qualification; s'il détient une qualification d'instructeur de pilote d'avion ou d'hélicoptère, la moitié des heures exigées pourront avoir été effectuées dans le cadre de ces dernières qualifications;
<<- soit effectué au moins 100 heures de vol comme pilote de planeur,
dont un minimum de 40 heures dans le cadre de sa qualification d'instructeur de vol à voile;
<<- soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
<<A l'occasion du troisième renouvellement, puis des renouvellements ultérieurs dont le rang est multiple de trois, l'intéressé doit justifier avoir suivi un stage d'actualisation des connaissances (approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile); ce stage doit avoir été suivi dans les deux années précédant la date du renouvellement.
<<7.1.3. Dispositions transitoires.
<<7.1.3.1. Les titulaires de la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de planeur justifiant de 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification et les titulaires de la qualification d'instructeur de pilote de planeur délivrée avant la publication du présent arrêté bénéficient des privilèges de la qualification d'instructeur de vol à voile.
<<Les titulaires de la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de planeur, délivrée avant la publication du présent arrêté, ne totalisant pas 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification bénéficient des privilèges de la qualification d'instructeur de pilote de planeur mentionnée au présent arrêté.
<<Ces qualifications donneront lieu, lors de leur renouvellement, à la délivrance d'une qualification d'instructeur de vol à voile, si leur détenteur justifie des conditions de renouvellement de celle-ci, telles qu'indiquées au paragraphe 7.1.2.3.
<<7.1.3.2. Les qualifications périmées d'instructeur-stagiaire de pilote de planeur et d'instructeur de pilote de planeur (délivrées avant la publication du présent arrêté) pourront être renouvelées après la réussite à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile. A l'issue de ce contrôle, il sera délivré une qualification d'instructeur de vol à voile.
<<Les dispositions prévues dans ce paragraphe seront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.
<<7.1.3.3. Les titulaires des qualifications mentionnées aux paragraphes 7.1.3.1, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, peuvent exercer les privilèges attachés à la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté. S'ils satisfont, pendant ce délai, à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion leur sera délivrée.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P.-H. GOURGEON