Article (sans numéro) JORFARTI000001931155
Ordonne:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le livre II (nouveau) du code rural (première partie: Législative);
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 août 1990; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
Art. 1er. - L'intitulé du titre VI du livre II (nouveau) du code rural (première partie Législative) est ainsi rédigé <<Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises>>
Art. 2. - Il est inséré après l'article L.262-1 du code rural les dispositions suivantes:
<<Chapitre III
<<Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Mayotte
<<Art. L.263-1. - Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L.223-10, L.223-11, L.229-1 à L.229-37, L.236-1, L.236-2, L.236-3, L.261-1 et L.262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.
<<Section 1
<<Protection de la faune et de la flore
<<Art. L.263-2. - Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L.200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L.212-1.
<<Section 2
<<Chasse
<<Art. L.263-3. - Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L.224-1 et L.224-4.
<<Section 3
<<Pêche en eau douce
<<Art. L.263-4. - Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L.231-7, L.231-8 et L.232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994. <<Art. 263-5. - Les listes prévues aux articles L.232-6 et L.232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. <<Art. 263-6. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général. <<Art. L.263-7. - Pour l'application des articles L.236-5, L.236-11 et L.236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
<<Art. L. 263-8. - Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
<<Section 4
<<Dispositions communes
<<Art. L. 263-9. - Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale,
outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
<<Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
<<Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
<<Art. L. 263-10. - Pour l'application des dispositions du présent livre,
les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants:
<<- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte";
<<- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement";
<<- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture";
<<- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture";
<<- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance";
<<- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel";
<<- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".>>
Art. 3. - Les personnes ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un permis de chasser sont dispensées de l'examen prévu par l'article L. 223-3 du code rural.
Toutefois, pour bénéficier de cette dispense, les détenteurs d'un ancien permis doivent solliciter la délivrance du permis mentionné à l'article L.
223-6 avant le 1er janvier 1994.
Art. 4. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.