Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils soumis à homologation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 février 1991
Publié le8 février 1991
PublicationJORF n°34 du 8 février 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANH9100265A
IdentifiantJORFTEXT000000525845
RéférenceArrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils soumis à homologation, JO du 8 février 1991, NOR SANH9100265ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu les articles L. 665-1 et R. 5274 du code de la santé publique;

Vu l'avis de la Commission nationale d'homologation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001734178

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348065

Art. 1er. - La liste des produits et appareils prévue à l'article R. 5274 du code de la santé publique est fixée comme suit:

- activimètres de médecine nucléaire;

- passeurs d'échantillons radioactifs bêta et gamma (compteurs multipuits inclus);

- appareils d'échographie;

- groupes radiogènes:

- générateurs de rayons X;

- ensembles tubes et gaines radiogènes;

- blocs radiogènes;

- vélocimètres Doppler;

- appareils d'électrochirurgie à haute et très haute fréquence, à l'exception des appareils destinés exclusivement à l'épilation électrique;

- appareils de chirurgie par ultrasons, à l'exception des phako-émulsificateurs;

- appareils de destruction des lithiases;

- lasers utilisés in vivo;

Article (sans numéro) JORFARTI000002121301

- appareils de photothérapie par ultraviolets;

- appareils électroniques de correction auditive non implantables;

- aides auditives actives implantables, à l'exclusion des appareils de stimulation électrique;

- injecteurs implantables pour administration de médicaments, à l'exclusion des chambres à cathéter implantables;

- injecteurs actifs pour administration ambulatoire de médicaments;

- moniteurs, distributeurs, générateurs de dialyse péritonéale;

- générateurs, moniteurs, distributeurs individuels ou multipostes d'hémodialyse (y compris leurs modules);

- moniteurs d'hémofiltration;

- hémodialyseurs, hémofiltres, hémodiafiltres;

- moniteurs pour plasmafiltration;

- plasmafiltres;

- séparateurs de cellules et de plasma par centrifugation (moniteur et nécessaire à usage unique);

- prothèses totales de hanche;

- stimulateurs cardiaques implantables;

- stimulateurs cardiaques externes;

- pompes à sang pour circulation extracorporelle;

- réchauffeurs de sang et de plasma utilisés en ligne;

- blocs thermiques pour C.E.C.;

- défibrillateurs non implantables;

- générateurs d'aérosols médicamenteux autonomes et non autonomes;

- générateurs de vapeur chauffants;

- incubateurs ouverts et incubateurs fermés, y compris tables de réanimation néonatale;

- matelas chauffants à circulation d'eau utilisés en anesthésie-réanimation; - moniteurs de curarisation;

- moniteurs de pression, de débit ou de volume respiratoires;

- moniteurs-analyseurs de PO2 et de PCO2 par voie transcutanée;

- moniteurs-analyseurs de gaz médicaux;

- évaporateurs de gaz anesthésiques;

- mélangeurs de gaz;

- aspirateurs médico-chirurgicaux autonomes;

- concentrateurs d'oxygène;

- réserves d'oxygène liquide;

- insufflateurs manuels;

- appareils de ventilation par voie interne ou externe, appareils de VS PEP, y compris leurs systèmes d'asservissement;

- matériels actifs pour l'injection et la perfusion, y compris leurs systèmes d'asservissement, de contrôle et de régulation de débit;

- réchauffeurs de perfusion;

- appareils de mesure des potentiels évoqués;

- baies de cathétérisme pour explorations fonctionnelles cardiovasculaires; - détecteurs et moniteurs d'apnées;

- électrocardiographes de diagnostic;

- moniteurs de surveillance cardiorespiratoire utilisés à domicile;

- cardiotocographes;

- moniteurs de surveillance de l'E.C.G. et autres paramètres associés;

- postes centraux de surveillance des paramètres physiologiques;

- systèmes d'enregistrement, de lecture et d'analyse de l'E.C.G. en ambulatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120321

Art. 2. - Dès lors qu'un appareil incorpore une fonction assurée par un des matériels visés à l'article 1er, il est soumis à homologation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294372

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Cité par 2 textes
ARRETE · application
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000525845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).