Article (sans numéro) JORFARTI000000961964
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R.54-1 et R.56;
Vu le décret n 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation, des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur, ainsi que des tarifs des services postaux et financiers;
Vu le décret no 87-1156 du 31 décembre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;
Vu le décret no 88-461 du 28 avril 1988 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur et fixation du montant des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation des installations de radiocommunications ouvertes à des tiers;
Vu le décret no 88-1140 du 21 décembre 1988 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;
Vu le décret no 89-793 du 27 octobre 1989 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;
Vu le décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du code des postes et télécommunications sont modifiées comme suit:
LIVRE II
LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
......................................................
C HAPITRE IV
Téléphone
......................................................
Section 2
Des communications téléphoniques
......................................................
Paragraphe 4
Services spéciaux
......................................................
<<Article D.315
<<Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.
<<L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le <<36-65>>.
<<La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140secondes.
<<Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
<<L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications.
<<Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R.54-1 du code des postes et télécommunications et du décret de prix.>> ......................................................
Art. 2. - Les dispositions concernant le tarif des télécommunications, dans le régime intérieur, sont modifiées comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990 ......................................................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990 ......................................................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990 ......................................................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990 ......................................................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990 ......................................................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990 ......................................................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990 ......................................................
Art. 3. - Les dispositions du paragraphe G1 s'appliquent dès la signature du <<contrat trafic Colisée>> par l'abonné et, en tout état de cause, avant le 1er juillet 1991.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.