Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1991 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants qui préparent le diplôme national d'oenologue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 octobre 1991
Publié le29 novembre 1991
PublicationJORF n°278 du 29 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9102351A
IdentifiantJORFTEXT000000526419
RéférenceArrêté du 25 octobre 1991 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des étudiants qui préparent le diplôme national d'oenologue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, JO du 29 novembre 1991, NOR MENZ9102351ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment les articles 13 et 41;

Vu la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue;

Vu l'arrêté du 27 mai 1982 modifié portant réforme des études en vue du diplôme national d'oenologue;

Vu l'arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;

Vu l'avis de la commission consultative permanente d'oenologie;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001736331

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000968147

Art. 1er. - Le montant annuel des droits de scolarité exigés des candidats qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale en vue d'y préparer le diplôme national d'oenologue est fixé à 600 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736332

Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736333

Art. 3. - L'arrêté du 12 juillet 1984 relatif au montant du droit annuel de scolarité exigé des personnes qui postulent le diplôme national d'oenologue est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968148

Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de l'année universitaire 1991-1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, G. HORDE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000526419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).