Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 1990
NatureArrêté
Signé le26 octobre 1990
Publié le14 novembre 1990
PublicationJORF n°264 du 14 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9001476A
IdentifiantJORFTEXT000000526648
RéférenceArrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère, JO du 14 novembre 1990, NOR EQUA9001476ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 10 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1 et suivants ainsi que les arrêtés pris pour leur application;

Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs,

Article (sans numéro) JORFARTI000001158579

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002316124

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions spécifiques dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur leur demande,

délivrer un agrément aux ateliers autres que de droit français pour les travaux effectués sur des aéronefs ou des éléments d'aéronefs immatriculés au registre français ou des aéronefs exploités par une entreprise française de transport aérien.

Il n'est pas applicable aux ateliers détenteurs d'un agrément délivré par leur autorité nationale lorsque cet agrément est reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile en vertu d'un accord entre les autorités de la France et de l'Etat concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737445

Art. 2. - Un atelier désirant recevoir un agrément du ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article 1er doit démontrer que, lorsqu'il est chargé par un propriétaire ou un exploitant d'effectuer les travaux autorisés par l'agrément, il satisfait les exigences réglementaires générales fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002124155

Art. 3. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou services extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.

L'ensemble de ces organismes ou services ainsi que les services de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés Services compétents.

Les frais de contrôle sont à la charge de l'atelier. Celui-ci doit fournir les facilités nécessaires à l'exécution de ces contrôles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505990

Art. 4. - La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé Spécifications d'agrément. Ce document a pour objectif d'indiquer, par une description de l'atelier d'entretien et de ses procédures de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté.

Ce document indique en outre le domaine d'activité de l'atelier d'entretien pour lequel l'agrément est sollicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158580

Art. 5. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant a démontré après enquête technique des services compétents qu'il répond aux conditions du présent arrêté.

La validité de l'agrément est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable pour une période égale lorsque l'atelier peut démontrer après une nouvelle enquête technique des services compétents qu'il répond toujours aux conditions du présent arrêté.

L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile,

notamment si:

- les conditions ayant présidé à sa délivrance, et notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont pas respectées;

- des vérifications effectuées sur des aéronefs ou des éléments d'aéronefs entretenus par l'atelier montrent que les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et n'autorisaient pas l'approbation pour remise en service;

- les sommes dues au titre de la surveillance exercée ou des enquêtes techniques ne sont pas acquittées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351077

Art. 6. - Toute modification des conditions ayant présidé à la délivrance de l'agrément doit être précédée d'une modification approuvée des spécifications d'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316125

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P.-H. GOURGEON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000526648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).