Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1702 / 2003 de la Commission européenne du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (CE) n° 2042 / 2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, notamment dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1056 / 2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 216 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91 / 670 / CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592 / 2002 et la directive 2004 / 36 / CE ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1 et R. 133-17 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 modifié relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042 / 2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, dans sa version modifiée du 28 septembre 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020816471
L'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Principes.
« 1. 1. Dans le cadre des reports permis par les paragraphes 3. a et 3. g de l'article 7 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1056 / 2008 de la Commission du 27 octobre 2008 :
« a) La Partie M entrera en vigueur le 28 septembre 2009 pour les aéronefs immatriculés en France non utilisés en transport aérien commercial ;
« b) L'exigence de conformité à l'annexe III (Partie 66) du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé, pour les personnels de certification d'aéronefs non lourds et non utilisés en transport aérien commercial, est reportée au 28 septembre 2010.
« 1. 2. Pour les aéronefs visés au paragraphe a de l'article 1. 1, le présent arrêté a pour objet de définir le régime de maintien de la navigabilité applicable pendant ces reports. Il ne s'applique pas aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91 / 670 / CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592 / 2002 et la directive 2004 / 36 / CE.
« 1. 3. Cet arrêté contient les dispositions françaises pour la délivrance et la prorogation des certificats d'examen de navigabilité dans le cadre de l'article 3. 4 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 précité. »
Article 2 JORFARTI000020816479
L'article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Les paragraphes 2. 1, 2. 2 et 2. 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. 1. " Partie M ” désigne l'annexe I du règlement (CE) 2042 / 2003 dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1056 / 2008 de la Commission du 27 octobre 2008.
« 2. 2. " Partie 145 ” désigne l'annexe II du règlement (CE) 2042 / 2003 précité.
« 2. 13. " Transport aérien commercial ” désigne les activités visées à l'article 1. 3 du règlement (CE) 2042 / 2003 précité. »
II. ― Il est inséré un nouveau paragraphe 2. 14 ainsi rédigé :
« 2. 14. " Partie 66 ” désigne l'annexe III du règlement (CE) 2042 / 2003 précité. »
Article 3 JORFARTI000020816483
I. ― Lesparagraphes 3. 3, 3. 4 et 3. 5 de l'article 3 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3. 3. Pour les personnes préalablement titulaires d'un agrément d'organisme de maintenance délivré au titre d'un des arrêtés susvisés, la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance Partie M sous-partie F s'accompagne, selon le cas, du retrait de l'agrément préalablement détenu ou de la limitation de son domaine d'activité aux aéronefs et équipements ne figurant pas dans le domaine de l'agrément Partie M, sous-partie F, délivré.
« 3. 4.A compter du 1er janvier 2007, seules sont acceptées les demandes d'agrément d'organismes UEA, AEA ou JAR-145 limitées aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) 216 / 2008 précité et aux équipements qui leur sont destinés.
« 3. 5.A partir du 28 septembre 2009, les agréments UEA, AEA ou JAR-145 sont limités aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) 216 / 2008 précité et aux équipements qui leur sont destinés. »
Article 4 JORFARTI000020816485
L'article 4 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le paragraphe 4. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. 3. Les conditions de demande, de délivrance, de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ainsi que les privilèges associés sont celles de la sous-partie G de la Partie M. »
II. ― Il est inséré un nouveau paragraphe 4. 4 ainsi rédigé :
« 4. 4. Les organismes Partie M, sous-partie G, sont également soumis à l'ensemble des autres dispositions de la Partie M qui les concernent. Toutefois, jusqu'au 28 septembre 2009, les dispositions transitoires de l'article 5-1 en matière de maintenance et de l'article 9 en matière de délivrance et prorogation des CEN du présent arrêté peuvent être mises en œuvre y compris pour les aéronefs dont la navigabilité est gérée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la Partie M. »
Article 5 JORFARTI000020816488
Avant l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un titre numéroté II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« MAINTENANCE ET GESTION
DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ »
Article 6 JORFARTI000020816489
Le titre de l'article 5 du même arrêté est remplacé par le titre suivant :
« Art. 5.-Gestion du maintien de la navigabilité. »
Article 7 JORFARTI000020816491
Après l'article 5, en fin du titre II bis créé par l'article 4 de ce présent arrêté, il est inséré les articles 5-1, 5-2 et 5-3 ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Maintenance.
« Jusqu'au 28 septembre 2009, la maintenance et l'approbation pour remise en service des aéronefs et des éléments d'aéronef peuvent continuer à aussi être réalisées conformément à l'arrêté du 24 juillet 1991 et, le cas échéant, aux arrêtés relatifs aux agréments UEA, AEA et JAR-145 susvisés.
« Art. 5-2.-Approbation pour remise en service en dehors d'un organisme de maintenance agréé.
« A partir du 28 septembre 2009, les approbations pour remise en service en dehors d'un organisme de maintenance agréé ne peuvent être délivrées que par des personnes détentrices d'une licence délivrée conformément à la Partie 66 ou au titre IV du présent arrêté.
« Art. 5-3.-Programme d'entretien.
« Jusqu'au 28 septembre 2009, en cas de transfert de la responsabilité de gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef d'un organisme de maintenance agréé au propriétaire de l'aéronef, l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef reste valide malgré le changement de régime de maintien de la navigabilité.
« Toutefois :
« a) Si le programme est au nom de l'organisme de maintenance qui assurait précédemment la gestion du maintien de la navigabilité de son aéronef, le propriétaire doit déclarer l'utilisation de ce programme d'entretien à l'autorité ;
« b) Si le programme d'entretien contient des dispositions moins restrictives que les données constructeur au sens du M.A. 302 (d) (ii) de la Partie M, une approbation de l'autorité devra être obtenue avant le 28 septembre 2010 après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien. »
Article 8 JORFARTI000020816492
L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Dans le paragraphe 9. 1, les termes : « peuvent être appliqués » sont remplacés par les termes : « sont applicables ».
II. ― Dans le paragraphe 9. 1, les termes : « articles 9. 2 à 9. 10 » sont remplacés par les termes : « articles 5-1, 5-2 et 9. 2 à 9. 10 ».
III. ― Les paragraphes 9. 5 et 9. 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9. 5. Les dispositions du paragraphe M.A. 901 (f) de la Partie M s'appliquent aussi au cas où le CEN a déjà été prorogé une fois par l'autorité compétente. Dans tous les cas, un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.
« 9. 6. Jusqu'au 27 septembre 2010, le ministre chargé de l'aviation civile peut réaliser la revue de navigabilité et délivrer le CEN AESA à la demande du propriétaire pour tout type d'aéronef. »
IV. ― Le paragraphe 9. 7 est abrogé.
V. ― Dans le paragraphe 9. 9, les termes : « y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 » sont remplacés par les termes : « y compris éventuellement, avant le 28 septembre 2009, des organismes UEA, AEA, JAR 145. Un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois. ».
VI.-Après le paragraphe 9. 9, il est inséré un nouveau paragraphe 9. 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9. 9 bis.-Jusqu'au 27 septembre 2010, dans le cadre de la délivrance ou de la prorogation d'un CEN AESA par un organisme de gestion de navigabilité Partie M, sous-partie G, un aéronef est considéré en environnement contrôlé au sens du M.A. 901 (b) même si :
« a) Avant le 28 septembre 2009, il a été entretenu par des organismes agréés UEA, AEA ou JAR 145 ; ou
« b) L'organisme Partie M / G assurait la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef avant le 28 septembre 2009 dans le cadre d'une déclaration d'entretien selon l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé. »
Article 9 JORFARTI000020816499
Le titre du même arrêté : « IV. ― EXÉCUTION » est remplacé par le titre : « V. ― EXÉCUTION ».
Le titre de l'article 11 du même arrêté « Art. 11. ― Exécution » est remplacé par le titre : « Art. 15. ― Exécution ».
Article 10 JORFARTI000020816500
Après l'article 10 du même arrêté, il est inséré un nouveau titre IV et les nouveaux articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« TITRE IV
« LICENCE NATIONALE DE MAINTENANCE D'AÉRONEF
« Art. 11.-Délivrance de la licence.
« Le ministre chargé de l'aviation civile délivre une licence de maintenance d'aéronef, pour les aéronefs non lourds et non utilisés en transport aérien commercial, en précisant le domaine d'application en termes de types ou groupes d'aéronefs ainsi que de types de tâches de maintenance, à toute personne ayant justifié d'une combinaison appropriée de formation et d'expérience pratique.
« Art. 12.-Limite de validité de la licence.
« La date limite de validité d'une licence de maintenance d'aéronef délivrée conformément au présent arrêté est :
« a) Le 27 septembre 2010 pour les avions et hélicoptères ;
« b) Le 27 septembre 2014 pour les planeurs et les ballons.
« Art. 13.-Mesure transitoire.
« Toute personne listée, au 27 septembre 2009, sur une déclaration d'entretien selon l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, est considérée, jusqu'au 27 septembre 2010, comme titulaire d'une licence de maintenance valide uniquement pour l'aéronef dont l'immatriculation est inscrite sur la déclaration d'entretien et pour les travaux de maintenance précisés sur la fiche de renseignement annexée à la déclaration d'entretien.
« Art. 14.-Conditions d'utilisation de la licence.
« Le titulaire d'une licence de maintenance ne peut délivrer une approbation pour remise en service que dans les conditions suivantes :
« a) L'aéronef et les travaux de maintenance sont compatibles avec le domaine d'application de sa licence ;
« b) Il maîtrise la langue de la documentation technique utilisée. »
Article 11 JORFARTI000020816501
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
Textes cités liens · DILA10
Code de l'aviation civile - art. R133-1 (V)
règlement (CE) n° 1056/2008