Article (sans numéro) JORFARTI000002298000
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 77-904 du 8 août 1977 modifiant le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 9 mars 1978 fixant les modalités d'organisation, programme et nature des épreuves des concours pour le recrutement de divers personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire (instructeurs techniques),
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 11 du décret du 22 septembre 1977 susvisé pour le recrutement d'instructeurs techniques des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Cet arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir par spécialité.>>
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves des concours par spécialité.>>
Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 7. - Le jury, dont les membres sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, comprend:
<<Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant,
président;
<<Des magistrats ou fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire;
<<Des fonctionnaires choisis parmi le personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
<<Des personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.>>
Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Le jury établit, pour chaque spécialité, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission puis la liste de classement,
par ordre de mérite et par spécialité, des candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points qui ne peut être inférieur à 80 après application des coefficients, sans note éliminatoire.
<<Le jury peut, pour chaque spécialité, établir une liste complémentaire.>>
Art. 5. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1990.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration pénitentiaire: Le sous-directeur, P. FAURE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur: R. PIGANIOL