Article (sans numéro) JORFARTI000002316705
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre délégué à la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 22 février 1991,
Arrête:
Art. 1er. - Les articles 16, 17 et 18 du chapitre III de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié susvisé sont remplacés par les suivants:
<<Art. 16. - Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré: <<1o Aux étudiants ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après:
I. - CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991 ......................................................
II. - EXAMEN
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991 ......................................................
Toute note zéro est éliminatoire. (1) Regroupant cours et travaux pratiques. (2) Regroupant automatique-informatique, électrotechnique-électronique et machines. (3) Regroupant navigation-cosmographie, manoeuvre et construction-sécurité-exploitation.
<<2o Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclaré admis après examen de leur dossier.
<<Art. 17. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la composition du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus au titre de l'article 16 (2o) ci-dessus.
<<Les modalités pratiques de dépôt et d'examen des demandes d'admission et de sélection des candidats sont fixées par le président du jury.
<<Art. 18. - L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.>>
Art. 2. - L'article 22 de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Les étudiants visés à l'article 16 (2o) ci-dessus susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Les étudiants visés à l'article 16 (2o) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1o) ci-dessus.>>
Art. 3. - Le programme de la troisième année pour les étudiants visés à l'article 16 (2o) de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié susvisé est donné en annexe au présent arrêté (1).
Art. 4. - Le concours prévu à l'article 16 (2o) de l'arrêté du 7 octobre 1985 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 mai 1990 est organisé,
pour la dernière fois, en 1991.
Art. 5. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI