Article (sans numéro) JORFARTI000000966257
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 711-12 et R. 112-1;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment l'article L. 43;
Vu la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 91;
Vu le décret no 85-1531 du 31 décembre 1985 modifiant les articles R. 25 et R. 26 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance relatifs aux exonérations de contributions patronales à la caisse de retraites des marins;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.>>
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 25 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Un décret détermine les taux de la contribution patronale prévue à l'article L. 41, applicables aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, d'une part, et aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres, d'autre part, qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 43.
<<De même, sont fixés par décret les taux de contribution applicables aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo et délivré avant le 1er janvier 1986. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux armés simultanément, la jauge à prendre en considération est la somme des jauges brutes de l'ensemble des bateaux.>>
Art. 3. - A l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les mots:
<<les dispositions des articles R. 25 et R. 26>> sont remplacés par les mots: <<les dispositions de l'article R. 26>>.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois civil suivant sa publication.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.