Journal officiel · Décret

Décret n° 93-370 du 17 mars 1993 modifiant les diverses dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1993
NatureDécret
Signé le17 mars 1993
Publié le19 mars 1993
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1993
NOREQUA9300224D
IdentifiantJORFTEXT000000527814
RéférenceDécret n° 93-370 du 17 mars 1993 modifiant les diverses dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de l'aviation civile, JO du 19 mars 1993, NOR EQUA9300224DLégifrance →

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment l’article 32 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-670 du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, L. 421-4, R. 421-5 et R. 425-18 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738766

Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article R. 421-5 du code de l’aviation civile, les mots : « titres français ou étrangers » sont remplacés par les mots : « titres français ou délivrés par l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou titres étrangers ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001162978

Art. 2. - Il est inséré dans le code de l’aviation civile, après l’article R. 421-5, un article R. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-5-1. - Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. L’acceptation d’une licence prend la forme d’une validation.

« L’arrêté prévu à l’alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l’aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l’arrêté est pris par le ministre de la défense. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316986

Art. 3. - L’article R. 425-18 du code de l’aviation civile est modifié ainsi qu’il suit :

l. - L’énumération des sanctions disciplinaires est complétée par :

« Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d’une ou plusieurs licences ;

« Le retrait définitif de la validation d’une ou plusieurs licences. »

II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d’une licence étrangère, le ministre chargé de l’aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l’autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001162979

Art. 4. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000527814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).