Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mai 1993 relatif au contrôle financier de la Fondation France-Pologne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 mai 1993
Publié le22 mai 1993
PublicationJORF n°117 du 22 mai 1993
NORMAEA9320245A
IdentifiantJORFTEXT000000528240
RéférenceArrêté du 12 mai 1993 relatif au contrôle financier de la Fondation France-Pologne, JO du 22 mai 1993, NOR MAEA9320245ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours de l’Etat,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001120274

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis la Fondation France-Pologne est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742221

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration et des commissions créées au sein du conseil.

A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu’à leurs membres, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 3.

Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547291

Art. 3. - Le projet de budget et les projets de modifications à apporter en cours d’exercice à ce budget sont adressés au contrôleur financier quinze jours au moins avant d’être présentés au conseil d’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970089

Art. 4. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l’association.

L’association lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970090

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :

- les décisions apportant des modifications aux effectifs des personnels permanents figurant au budget de l’organisme ainsi que les nouveaux contrats de personnels permanents et les avenants aux contrats existants de ces mêmes personnels ;

- les décisions fixant ou modifiant le régime de rémunération des agents (personnels permanents ou autres collaborateurs), leur régime indemnitaire ainsi que celui de leur remboursement de frais ;

- toute rétribution d’expert ou de collaborateur dépassant un montant de 24 000 F par an et par personne, lorsqu’elle n’entre pas dans le champ d’application d’une décision de portée générale ;

- les acquisitions et aliénations immobilières d’un montant supérieur à 300 000 F ;

- les baux, avenants et renouvellements de baux correspondant à des loyers mensuels supérieurs à 12 000 F ou conclus pour une durée supérieure à trois ans ;

- les marchés, contrats de service et de sous-traitance et conventions financées sur fonds publics dont le montant est supérieur à 300 000 F.

A cet effet, le contrôle financier reçoit communication d’un dossier complet comportant toutes pièces ou notes justificatives.

Les montants mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés sur proposition du conseil d’administration, avec l’accord du contrôleur financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547292

Art. 6. - Le visa prévu à l’article 5 qui n’est pas notifié à la personne habilitée statutairement à diriger l’association dans un délai de huit jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, tel qu’il est mentionné à l’article 5, est réputé acquis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355957

Art. 7. - Le directeur du budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1993.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l’administration générale :

Le chef de service, J.-L. ZOEL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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