Journal officiel · Décret

Décret n° 93-410 du 19 mars 1993 modifiant le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1993
NatureDécret
Signé le19 mars 1993
Publié le23 mars 1993
PublicationJORF n°69 du 23 mars 1993
NORFPPA9300029D
IdentifiantJORFTEXT000000528357
RéférenceDécret n° 93-410 du 19 mars 1993 modifiant le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, JO du 23 mars 1993, NOR FPPA9300029DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, modifié par le décret n° 90-436 du 28 mai 1990 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 23 septembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances), entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738442

Art. 1er. - L’article 11 du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété par l’alinéa suivant :

« Les fonctionnaires désirant suivre l’une des actions de formation mentionnées au présent titre peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au b de l’article 12 ci-après. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161713

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l’article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé, la phrase : « Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière soit en stages à temps plein d’une durée minimale d’un mois, soit en stages fractionnés en demi-journées » est remplacée par la phrase : « Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d’une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées » ;

Article (sans numéro) JORFARTI000001548457

Art. 3. -- Au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé, la mention de l’indice brut 379 est remplacée à compter de la date de publication du présent décret par celle de l’indice brut 579 et à compter du 1er janvier 1994 par celle de l’indice brut 638.

Les modifications prévues à l’alinéa précédent sont applicables à leur date d’entrée en vigueur aux congés de formation en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085330

Art. 4. - L’article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt jours ».

Au quatrième alinéa, le pourcentage de « 0,1 p. 100 » est remplacé par celui de « 0,15 p. 100 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002319686

Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).