Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le23 novembre 1992
Publié le24 novembre 1992
PublicationJORF n°273 du 24 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9201561A
IdentifiantJORFTEXT000000528361
RéférenceArrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route, JO du 24 novembre 1992, NOR EQUS9201561ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 10-2;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) en ce qui concerne le freinage;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001933861

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002320411

Art. 1er. - Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738997

Art. 2. - Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738998

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001353883

ANNEXE I

Attestation

......................................................

constructeur - importateur (1)

...................................................... ...................................................... P.T.R.A. (s'il y a lieu), immatriculé sous le numéro: ......................................................

Au nom de: ......................................................

......................................................

......................................................

Adresse: ......................................................

......................................................

......................................................

atteste que le véhicule ci-dessus décrit est équipé d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules.

......................................................

(Cachet et signature)

(1) Barrer la mention inutile.

Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).