Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 novembre 1992
Publié le24 novembre 1992
Articles4 articles en vigueur
NOREQUS9201561A
IdentifiantLEGITEXT000006080385
RéférenceArrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 10-2;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) en ce qui concerne le freinage;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1 LEGIARTI000006891121

1. Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.

Article 2 LEGIARTI000006891122

1. Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.

Article 3 LEGIARTI000006891120

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Attestation.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006891123

1. Je soussignéconstructeur - importateur (1)

2. du véhicule de la marque, typenuméro d'identification, P.T.A.C.P.T.R.A. (s'il y a lieu), immatriculé sous le numéro :

3. Au nom de :

4. Adresse :

5. atteste que le véhicule ci-dessus décrit est équipé d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules.

6. A le(Cachet et signature)

7. (1) Barrer la mention inutile.

Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 novembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.