1. Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.
Arrêté du 23 novembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1992.
TexteArrêté du 23 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006891122
Texte parentLEGITEXT000006080385
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