1. Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.
Arrêté du 23 novembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1992.
TexteArrêté du 23 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006891121
Texte parentLEGITEXT000006080385
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