Article (sans numéro) JORFARTI000002123715
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu l'arrêté du 26 février 1991 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,
Arrêtent:
Art. 1er. - A l'article 3, second alinéa, de l'arrêté du 26 février 1991,
supprimer: <<au 1er septembre de l'année du concours>>.
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 février 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit:
<<A. - Epreuves écrites
<<1. Epreuves obligatoires:
<<1.1. Mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 2);
<<1.2. Physique (durée: quatre heures; coefficient 2);
<<1.3. Français (durée: quatre heures; coefficient 2);
<<1.4. Anglais (durée: deux heures; coefficient 3).
<<2. Une épreuve obligatoire au choix du candidat parmi les matières suivantes:
<<2.1. Mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 3);
<<2.2. Physique (durée: quatre heures; coefficient 3);
<<2.3. Technologie (durée: quatre heures; coefficient 3).
<<3. Une épreuve facultative au choix du candidat parmi les matières suivantes:
<<3.1. Connaissances aéronautiques (durée: deux heures; coefficient 1);
<<3.2. Deuxième langue vivante (durée: deux heures; coefficient 1).
<<B. - Epreuves orales
<<4. Epreuves obligatoires:
<<4.1. Mathématiques (durée: trente minutes; coefficient 2);
<<4.2. Physique (durée: trente minutes; coefficent 2);
<<4.3. Français (durée: trente minutes; coefficient 2);
<<4.4. Anglais (durée: trente minutes; coefficient 2).
<<5. Epreuve facultative:
<<5.1. Traitement automatisé de l'information (durée: vingt minutes;
coefficient 1).
<<L'ensemble des épreuves écrites et orales porte sur le programme figurant en annexe I au présent arrêté.>>
Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 26 février 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
<<Les épreuves écrites sont éliminatoires. Le jury établit la liste des candidats admissibles aux épreuves orales parmi ceux ayant obtenu à l'épreuve d'anglais une note au moins égale à 6 sur 20 et aux autres épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.
<<Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un total au moins égal à 200 points pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
<<A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.>>
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ressources humaines et des affaires financières, J. PICHOT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS