Journal officiel · Décret

Décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1993
NatureDécret
Signé le26 février 1993
Publié le28 février 1993
PublicationJORF n°50 du 28 février 1993
NORINTB9300106D
IdentifiantJORFTEXT000000528665
RéférenceDécret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, JO du 28 février 1993, NOR INTB9300106DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-6 et L. 234-19-3 ;

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l’organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, et notamment son article 42 ;

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992 ;

Vu les lettres en date respectives des 6, 10, 13 et 16 novembre 1992 par lesquelles les préfets de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane ont saisi, pour avis, les conseils généraux de ces départements ;

Vu l’avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001740123

Art. 1er. - En métropole, la dotation particulière prévue à l’article 42 de la loi du 3 février 1992 susvisée est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l’article L. 234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l’article L. 234-19-3 du code des communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740124

Art. 2. - Dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte la dotation particulière prévue à l’article 42 de la loi du 3 février 1992 susvisée est attribuée aux communes, ou aux circonscriptions territoriales dont la population, telle que définie par l’article L. 234-19-3 du code des communes, est inférieure à 5 000 habitants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932495

Art. 3. - Le montant de l’attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297781

Art. 4. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 4 textes
Code général des collectivités territoriales - art. R2563-6 (M) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).