Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1993
NatureArrêté
Signé le18 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORINTB9300210A
IdentifiantJORFTEXT000000528680
RéférenceArrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial, JO du 26 mars 1993, NOR INTB9300210ALégifrance →

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, et notamment son article 16 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002128419

Art. 1er. - L’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur-chef de jeunes enfants territorial mentionné à l’article 16 du décret du 28 août 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° L’élaboration d’un projet à partir d’un sujet ayant trait aux actions des collectivités territoriales dans le domaine de leurs compétences en matière d’éveil et de développement global des enfants d’âge préscolaire (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l’inscription à l’examen professionnel et portant sur un des trois thèmes suivants :

a) L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance ;

b) Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge préscolaire ;

c) La protection de l’enfance (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000000964802

Art. 2. - Le programme de chacune des épreuves prévues à l’article 1er ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738467

Art. 3. - Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d’examen et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants territoriaux et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;

- une personnalité qualifiée ;

- un membre de l’enseignement supérieur ;

- deux élus locaux.

L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698672

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892019

Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001504930

ANNEXE

I. - Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (1o) du présent arrêté est fixé comme suit :

L’épreuve écrite permet de vérifier la capacité du candidat à élaborer, justifier et présenter un projet à partir d’un sujet relatif à une situation rencontrée dans un service ou un établissement de protection de l’enfance.

Le candidat fait appel à des connaissances relatives à la gestion, à l’organisation des activités ainsi qu’aux équipements nécessaires à leur mise en oeuvre dans le cadre des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la protection de l’enfance.

Le projet peut avoir trait à la création ou au développement d’un service de protection de l’enfance ou d’une halte-garderie, à la mise en oeuvre d’une activité en faveur de l’enfance protégée.

II. - Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (2o) du présent arrêté est fixé comme suit :

1° L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance :

- le rôle et les missions, l’organisation et la structuration ; l’organigramme et la place d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance ;

- les métiers et le statut des personnels d’un service de protection de l’enfance ;

- la gestion et la promotion d’un service de protection de l’enfance.

2° Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge préscolaire ;

3° La protection de l’enfance :

- les dispositions législatives et réglementaires ;

- les compétences des collectivités territoriales ;

- les conditions de mise en oeuvre des politiques dans le domaine de la protection de l’enfance.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964803

Art. 5. - A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.

Le président du jury transmet, cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).