Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juin 1992 modifiant l'arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 1992
NatureArrêté
Signé le10 juin 1992
Publié le11 juin 1992
PublicationJORF n°134 du 11 juin 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANX9210184A
IdentifiantJORFTEXT000000528710
RéférenceArrêté du 10 juin 1992 modifiant l'arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger, JO du 11 juin 1992, NOR SANX9210184ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales;

Vu le décret no 87-221 du 27 mars 1987 fixant à titre transitoire les conditions d'accès aux filières spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers ressortissants d'Etats n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ou de la principauté d'Andorre;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;

Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la principauté d'Andorre;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001934284

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001159259

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les candidats au concours d'internat en médecine à titre étranger prévu à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé concourent sur les mêmes épreuves et dans les mêmes centres que les candidats au concours de l'internat prévu à l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, organisé dans la zone Sud, pour un contigent de postes défini en application des dispositions de l'article 3 du décret du 25 janvier 1990 précité. Le jury est celui de la zone géographique Sud définie à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001544716

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Le calendrier des épreuves, la période d'inscription et le nombre de postes offerts ainsi que leur répartition entre les disciplines et entre les circonscriptions sont portés à la connaissance des candidats par voie d'affiche dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales quinze jours avant la date de début des inscriptions.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002316858

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les autres candidats, qu'ils résident en France ou à l'étranger lorsque s'ouvrent les inscriptions, doivent retirer un formulaire de candidature,

exclusivement par correspondance, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Normandie à Rouen.

<<Ils doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales précitée un dossier complet comportant les pièces suivantes:

<<1o Un formulaire de candidature rempli complètement et lisiblement. Ce document comporte une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat précise les concours d'internat auxquels il s'est éventuellement déjà présenté: concours organisés au titre des décrets du 27 mars 1987 ou du 25 janvier 1990 susvisés ou concours organisés au titre des décrets du 9 juillet 1984 ou du 7 avril 1988 susvisés.

<<La discipline au titre de laquelle le candidat souhaite concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'il postule doivent obligatoirement être mentionnés sur le formulaire de candidature.

<<2o Un document officiel datant de moins de six mois mentionnant l'état civil du candidat. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316859

<<3o Un certificat de nationalité ou tout document officiel attestant la nationalité, l'un ou l'autre datant de moins de six mois. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.

<<4o La photocopie certifiée conforme du diplôme de médecin, ou une attestation établie par les autorités sanitaires ou l'ambassade du pays dont relève le candidat, mentionnant que ce dernier possède à la date de fin des inscriptions un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine du candidat. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.

<<5o Trois enveloppes timbrées à l'adresse où peut être joint le candidat.

<<Pour pouvoir être admis à concourir, les candidats doivent fournir l'ensemble des pièces, strictement conformes à celles mentionnées ci-dessus, avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à cette date est refusé.

<<Le préfet de région de Haute-Normandie établit la liste des candidats admis à concourir et en informe ces derniers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002085944

Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Le programme, la nature, le déroulement et la correction des épreuves sont les mêmes que ceux du concours d'internat défini par l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001934285

Art. 5. - Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'arrêté du 25 janvier 1990 susvisé sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544717

Art. 6. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 1990 susvisé est remplacée par la phrase suivante: <<Pour chacune des disciplines d'internat les candidats sont affectés dans les subdivisions en fonction de leur rang de classement et des places disponibles>>.

Au troisième alinéa du même article, les termes: <<du premier alinéa>> sont supprimés. Le dernier alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa suivant: <<Les affectations dans les subdivisions d'internat sont notifiées par les préfets concernés, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001354078

Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).