Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le25 janvier 1990
Publié le27 janvier 1990
PublicationJORF n°23 du 27 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP9000192A
IdentifiantJORFTEXT000000525076
RéférenceArrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger, JO du 27 janvier 1990, NOR SPSP9000192ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine;

Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale;

Article (sans numéro) JORFARTI000002316399

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1988 déterminant les interrégions et les subdivisions prévues par le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001734415

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001734416

Art. 1er. - Le concours d'internat en médecine à titre étranger prévu par l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé est organisé pour les quatre disciplines d'internat prévues à l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé par un préfet de région désigné par le ministre chargé de la santé et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci se fait assister par le médecin inspecteur régional de la santé et peut recourir à la collaboration d'un centre hospitalier et universitaire de la région.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929285

Art. 2. - Le calendrier des épreuves, les périodes d'inscription et le nombre de postes offerts ainsi que leur répartition entre les quatre disciplines d'internat et entre les circonscriptions sont portés à la connaissance des candidats par voie d'affiche dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales au moins quinze jours avant la date de début des inscriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155855

Art. 3. - Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de la santé transmettent, chacun en ce qui le concerne, après la fin des inscriptions, au Centre national des concours d'internat (C.N.C.I.) les dossiers des candidats boursiers.

Ces dossiers devront être constitués conformément à l'article 4 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542839

Art. 4. - Les autres candidats doivent retirer un formulaire de candidature auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, faire retirer ce formulaire par un tiers ou se le faire adresser par le C.N.C.I. s'ils résident à l'étranger.

Ils doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales chargée de l'organisation du concours un dossier complet comportant les pièces suivantes:

1o Un formulaire de candidature rempli lisiblement et complètement;

2o Une fiche individuelle d'état civil ou toute pièce équivalente datant de moins de trois mois;

3o Tout acte de nature à établir leur nationalité;

Article (sans numéro) JORFARTI000002316400

4o Une attestation de possession du diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine du candidat;

Les pièces 2, 3 et 4, si elles ne sont pas établies en français, devront être accompagnées d'une traduction certifiée conforme;

5o Une déclaration sur l'honneur relative aux concours d'internat auxquels ils se sont déjà présentés: concours organisés au titre de l'article 1er du décret no 87-221 du 27 mars 1987, de l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 modifié et de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

Pour pouvoir être admis à concourir, les candidats doivent impérativement fournir l'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus avant la date de clôture des inscriptions.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où est organisé le concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700106

Art. 5. - Le programme du concours est le même que celui du concours d'internat qui est publié en annexe de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893548

Art. 6. - Le jury est composé de neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Les membres du jury sont tirés au sort à partir d'urnes qui sont constituées conformément à l'article 7 ci-dessous.

La présidence du jury est exercée par le professeur des universités-praticien hospitalier qui compte la plus grande ancienneté en cette qualité; à ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506330

Art. 7. - Le tirage au sort se fait à partir de quatre urnes. Les urnes sont constituées à partir des noms des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en fonctions dans la région, à l'exclusion de ceux qui sont appelés à siéger au jury d'un des concours organisés la même année au titre de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

La composition des urnes correspond à celle qui est fixée à l'annexe III de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.

Il est tiré au sort:

- quatre membres à partir de la première urne;

- trois membres à partir de la seconde urne;

- un membre à partir de la troisième urne;

- un membre à partir de la quatrième urne.

Après tirage au sort des membres titulaires conformément aux modalités définies ci-dessus, un nombre double de suppléants est tiré au sort pour chaque catégorie; le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort;

Article (sans numéro) JORFARTI000001542840

Au cas où le nombre de praticiens serait insuffisant dans la région considérée pour procéder à la désignation de tous les titulaires et de tous les suppléants, il sera fait appel dans les mêmes conditions aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers d'une région limitrophe par tirage au sort.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541437

Art. 8. - Le tirage au sort a lieu au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Il est effectué par les soins du directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours ou de son représentant et communiqué par lui aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la région concernée en même temps qu'aux intéressés.

La date et le lieu du tirage au sort doivent être affichés à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours afin de permettre aux candidats d'y assister s'ils le désirent.

Le nombre maximum de candidats qui sont admis à assister aux opérations de tirage au sort est fixé à cinq.

Doivent être obligatoirement récusés les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont un lien de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré avec l'un des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734417

Art. 9. - Le jury ne peut siéger valablement que si cinq membres au moins sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions précitées. Les noms des praticiens qui sont appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni prendre sa place ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316401

Art. 10. - Les épreuves du concours, écrites et anonymes, sont constituées par:

1o Une épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.);

2o Une épreuve de cas clinique, questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.);

3o A compter de la session de concours organisée au titre de l'année 1990-1991, une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155856

Le contenu et la durée des épreuves sont ceux qui sont définis aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.

Les candidats composent sur la totalité des épreuves du concours et sont notés sur l'ensemble des questions.

Chacune des épreuves précédemment définies a le même poids dans la détermination de la note.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349333

Art. 11. - Les questions sont tirées au sort en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé à partir de la banque nationale de questions qui est gérée par le Centre national des concours d'internat.

Le tirage au sort est effectué selon les modalités prévues en annexe de l'arrêté du 5 mai 1988 précité pour constituer les épreuves des concours ainsi que celles du concours de réserve.

Avant chaque épreuve, les membres du jury prennent connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses.

Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964377

Art. 12. - La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.

L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121721

Art. 13. - La correction et la notation des épreuves se font conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123094

Art. 14. - Pour chaque discipline, il est établi un classement national des candidats dont les résultats répondent aux conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123095

Art. 15. - Ces résultats et ce classement sont communiqués individuellement aux candidats par le Centre national des concours d'internat.

Les candidats communiquent alors au Centre national des concours d'internat, dans les délais qui leur sont impartis, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés par ordre décroissant de préférence. Pour chacune des quatre disciplines d'internat, les candidats sont affectés dans les circonscriptions en fonction de leur rang de classement et des places disponibles.

Les affectations sont prononcées en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur des hôpitaux.

Les affectations dans les subdivisions d'internat sont notifiées par le préfet de région mentionné à l'article 20 du décret du 7 avril 1988 susvisé ou par délégation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964378

Art. 16. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

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